Rejet 16 septembre 2024
Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24MA02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 septembre 2024, N° 2301629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263202 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 16 novembre 2022 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), d’autre part, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui attribuer cette NBI, à compter du 1er septembre 2022, date de sa prise de poste, et, enfin, de mettre à la charge de ce département une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2301629 du 16 septembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 27 mai 2025, M. B, représenté par Me Gavaudan, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2024 ;
2°) d’annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui attribuer la NBI à compter du 1er septembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance tant des principes essentiels du procès équitable que de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait pas faire application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— la décision querellée commet une erreur de droit en renversant la charge de la preuve et en estimant que le salarié, alors même que l’administration ne conteste pas qu’il doive bénéficier de cette NBI puisqu’il est en contact avec le public, devrait rapporter une autre preuve que celle de l’aveu par son silence ;
— sa fiche de poste mentionne la NBI ;
— comme il le fait valoir, sans être contredit, l’intégralité de ses collègues de travail, dans les mêmes fonctions, bénéficie de la NBI ; il y a donc inégalité de traitement et discrimination.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2025, à 12 heures.
Un mémoire, présenté, pour le département des Bouches-du-Rhône, par Me Urien, a été enregistré le 4 juillet 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lombart,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations Me Gavaudan, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint administratif principal de deuxième classe, M. B expose être affecté, depuis le 1er septembre 2022, sur le poste d’agent instructeur au bureau des associations de la direction de la jeunesse et des sports du département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 16 novembre 2022, reçu par les services de ce département le lendemain, M. B a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Dans la présente instance, il relève appel de l’ordonnance du 16 septembre 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté son recours tendant principalement à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur cette demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de porter atteinte au principe général du caractère contradictoire de la procédure. Elles permettent uniquement de dispenser de communiquer la requête aux défendeurs lorsque la décision à intervenir n’est pas susceptible de leur porter préjudice. Il en va ainsi notamment en cas de rejet de la requête.
4. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, prises notamment aux fins d’éviter l’encombrement des tribunaux administratifs et de garantir le respect du droit à un jugement dans un délai raisonnable, permettent de statuer sur les litiges en cause sans que soient organisés des débats publics, elles restreignent cette faculté aux hypothèses qu’elles prévoient pour lesquelles la tenue d’une audience publique n’apporterait aucun élément utile à la solution de l’affaire. Par suite, eu égard aux fins poursuivies et aux critères posés par ces dispositions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande par ordonnance serait contraire aux stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit à un procès équitable.
5. En troisième lieu, si M. B peut être regardé comme soutenant que les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative méconnaissent les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, il n’identifie pas lequel de ces principes serait en cause et n’assortit ainsi pas son moyen des précisions permettant à la Cour d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Marseille qu’à l’appui de sa demande de première instance, et sans se prévaloir d’aucun texte ni jurisprudence, M. B s’est borné à soutenir que sa fiche de poste d’agent instructeur au bureau des associations mentionnait le bénéfice de la NBI et que ses collègues de travail exerçant les mêmes fonctions en bénéficiaient, et à produire une copie de cette fiche de poste, un échange de courriels de juillet 2022 entre lui et un agent de la direction des ressources humaines en vue de sa future prise de poste et sa demande susmentionnée datée du 16 novembre 2022. Ainsi, cette demande de première instance contenait uniquement des moyens n’étant manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a pu, sans entacher son ordonnance attaquée d’irrégularité, la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. En cinquième et dernier lieu, d’une part, une erreur dans le maniement de la charge de la preuve est sans incidence sur la régularité d’un jugement. D’autre part, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais directement sur les moyens mettant en cause la légalité de la décision administrative en litige. Par suite, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif aurait inversé la charge de la preuve en exigeant de lui des éléments démontrant qu’il était bien fondé à solliciter l’octroi de la NBI alors que l’administration ne contestait pas « cette situation ».
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
8. En premier lieu, ainsi que l’a relevé à raison la première juge, M. B ne saurait utilement invoquer la seule mention « NBI : oui » sur la fiche de poste qui lui a été remise sans apporter d’autres précisions à l’appui de ce moyen, ce qu’il n’a fait ni devant le tribunal administratif de Marseille, ni davantage en cause d’appel.
9. En deuxième lieu, M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’une « obligation contractuelle engageant l’administration » dès lors qu’il est constant que ce dernier est un agent titulaire de la fonction publique territoriale et qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires civils sont « vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire ».
10. En troisième lieu, le bénéfice de la NBI est lié à l’emploi occupé par le fonctionnaire, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi. Or, dans ses écritures d’appel, M. B, qui se borne à produire son entretien annuel d’évaluation et des captures d’écran qui constitueraient selon lui des « justificatifs de rencontre avec le public », n’apporte pas davantage qu’en première instance d’éléments de nature à établir qu’il exercerait des fonctions lui ouvrant droit au bénéfice de la NBI. Par ailleurs, l’appelant ne peut utilement se prévaloir de ses bons états de services pour prétendre à l’octroi de cette indemnité.
11. En quatrième et dernier lieu, en ce qui concerne la NBI, le principe d’égalité exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
12. En l’espèce, si M. B persiste à soutenir devant la Cour que « l’intégralité de ses collègues de travail dans les mêmes fonctions en bénéficie », il ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer le bien-fondé de cette allégation. Il n’établit ainsi pas une méconnaissance de ce principe d’égalité entre agents, ni l’existence d’une discrimination à son encontre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
15. La présente instance n’a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B présentées sur ce fondement ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Le département des Bouches-du-Rhône n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. B.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
No 24MA02806
ot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Commission départementale ·
- Contributions et taxes ·
- Opérations taxables ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Valeur ajoutée ·
- Holding ·
- Impôt direct ·
- Immeuble ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Administration ·
- Imposition
- Contributions et taxes ·
- Taxes foncières ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abandon ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Décision implicite ·
- Formalités
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Remboursements de TVA ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Cheval ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette fiscale ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Élevage ·
- Restitution ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Botanique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Concurrence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Droit public ·
- Activité ·
- Économie
- Existence ou absence d'un permis tacite ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Refus du permis ·
- Permis tacite ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Surface de plancher ·
- Permis de démolir ·
- Tacite
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit à déduction ·
- Acquéreur ·
- Avance de trésorerie ·
- Option
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature et environnement ·
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Aéroport ·
- Environnement ·
- Trafic aérien ·
- Côte ·
- Associations ·
- Régularisation ·
- Enquete publique ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Amélioration des quartiers anciens ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Maire ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Parcelle ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Remboursements de TVA ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Cheval ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Remboursement du crédit ·
- Élevage ·
- Impôt ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Introduction de l'instance ·
- Formes de la requête ·
- Procédure ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Recours hiérarchique ·
- Tacite ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Demande ·
- Harcèlement
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Contributions et taxes ·
- Plus-values mobilières ·
- Règles particulières ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Apport ·
- Holding ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Accord ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.