Article R123-12 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent public est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique dans les conditions prévues à l'article R. 123-9.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Agents publics réservistes
M. Pierre-Jean Verzelen, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 26 septembre 2024

L. 644-1 du code général de la fonction publique). L'agent peut également réaliser des vacations au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant ses congés personnels ou son temps libre. Par ailleurs, les articles L. 123-7 et R. 123-7 à R. 123-12 du code général de la fonction publique prévoient que l'agent souhaitant réaliser des vacations au-delà des 45 jours précités doit adresser une demande de cumul d'activités à son chef de service, qui peut, dans l'intérêt du service, refuser de faire droit à la demande.

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