Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent public est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique dans les conditions prévues à l'article R. 123-9.
L. 644-1 du code général de la fonction publique). L'agent peut également réaliser des vacations au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant ses congés personnels ou son temps libre. Par ailleurs, les articles L. 123-7 et R. 123-7 à R. 123-12 du code général de la fonction publique prévoient que l'agent souhaitant réaliser des vacations au-delà des 45 jours précités doit adresser une demande de cumul d'activités à son chef de service, qui peut, dans l'intérêt du service, refuser de faire droit à la demande.
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