Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Préalablement à l'exercice de toute activité à titre accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes :
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée, sans être tenu de préciser le terme de l'exercice de cette activité accessoire.
Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.
[…] — l'urgence est constituée dans la mesure où, alors qu'il a déposé sa demande d'autorisation de cumul le 9 juin 2025 et où l'article R.123-10 du code général de la fonction publique prévoit que l'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, […] dans la mesure où l'article R.123-9 du code général de la fonction publique n'indique pas que le chef d'établissement doit fournir son avis ; […] Aux termes de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, […] O R D O N N E :
[…] — le délai d'un mois prévu par l'article L 123-2 du code général de la fonction publique pour statuer sur une demande de cumul d'activité est largement dépassé et aucune demande de complément n'a été formulée par l'administration, ce qui constitue une violation manifeste des textes. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-9 du code général de la fonction publique « Préalablement à l'exercice de toute activité à titre accessoire soumise à autorisation, […] une demande écrite () ». Aux termes de l'article R. 123-10 du même code : " L'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. […] O R D O N N E : […] N° 2505224/9