Article R211-50 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Modifié par : Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 5

Lorsque l'administration constate que la candidature mentionnée à l'article R. 211-49 ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 5 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

Commentaire1

1Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

[…] -54 et R. 211 -77 du code général de la fonction publique . […] Pour l'application de l'article R. 211-50 du code général de la fonction publique , les références aux articles L. 211 -1 à L. 211 -3 du code général de la fonction publique sont remplacés par des références à l'article L. 2314-5 du code du travail pour l'élection des représentants du personnel par le collège des 🌍 Modification article […]

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