Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°.
Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP), articles L. 113-1 à L. 113-2, L. 211-1 à L. 291-2 ; Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; […]
Lire la suite…Article R1432-78 Le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public mentionné au 2° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " premier collège ". […] les organisations syndicales mentionnées au 1° et 2° du I de l'article L. 1432-11 de l'organisation des élections, et les invite à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. […] En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022 : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, […] Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : » Les organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. ". […] ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Aux termes, d'autre part de l'article L. 2131-1 du code du travail, figurant 7. au titre III du livre Ier de la deuxième partie de ce code, intitulé «< Statut juridique, […] de droit commun, qui tirent leur fondement de la loi du 21 mars 1884 « relative à la création des syndicats professionnels », trouvent application au droit particulier de la fonction publique hospitalière, à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, au titre des « organisations syndicales représentant les agents publics », lesquelles sont des «< syndicats professionnels » au sens précité ;
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-3 du code du travail : » Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction () « . […]
Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L.211-1, L.251-11 à L.251-13 ; Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite loi de transformation de la fonction publique ; Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, […]
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