Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin pour l'élection aux comités sociaux d'administration.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
[…] Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4, L. 252-1 à L. 252-3, R. 211-1 à R. 211-2, R. 211-8, R. 211-18 à R. 211-23, R. 211-40 à R. 211-54, R. 211-77 à R. 211-87, R. 211-116 à R. 211-128, R. 211-503 à R. 211-588 et R. 252-1 à R. 252-9 ;