Article 18 de la Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 143 (V) JORF 27 décembre 2006

Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge les cotisations des assurances sociales et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Loi 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 143 V Finances pour 2007 : le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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