Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 143 (V) JORF 27 décembre 2006
Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge les cotisations des assurances sociales et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.
2. Loi de finances pour 2005Accès limité
Le Moniteur · 21 janvier 2005
3. Exonération de cotisations sociales sur les gratifications versées aux stagiaires employés par les hôteliers et restaurateurs
M. Bernard Seillier, du group RI, de la circonsciption: Aveyron · Questions parlementaires · 24 juin 1993
. - La question posée appelle plusieurs séries d'éléments de réponse. 1o L'article R. 242-1, 8e et 9e alinéas du code de la sécurité sociale, prévoit que pour les salariés ou assimilés qui, accomplissant un travail non bénévole non rémunéré en argent, […]
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
[…] 17 Article L. 5422-13 ............................................................................................................................. 18 Article L. 5424-1 ............................................................................................................................... 18 Article L. 5427-1 ... […] 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 18 ° L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 […]
Lire la suite…