Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 13
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés :
1° Le nombre d'électeurs ;
2° Le nombre de votants ;
3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
3° bis Le nombre de votes blancs ;
4° Le nombre de votes nuls ;
5° Le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence ;
6° La répartition des sièges entre les candidatures.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.