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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 21 mars 2017, n° 15/05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05202 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RH<unk>NE, MUTUELLE VIVINTER |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
R.G N° : 15/05202
Jugement du 21 Mars 2017
Minute Numéro :
Notifié le :
1 copie exécutoire et 1 copie
conforme à :
Maître G H-I de la SELARL CABINET CLAPOT-H, vestiaire : 189
Maître J-K L-M de la SELARL L M & COULOMBEAU, vestiaire : 1217
1 copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son auidence de la Quatrième chambre du 21 Mars 2017 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Octobre 2016, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2017 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Greffier : Isabelle SOUBRIER-DESCHAUMES, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître G H-I de la SELARL CABINET CLAPOT-H, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[…]
[…]
défaillante, n’ayant pas constituée avocat
S.A. D E B C
venant aux droits de la Clinique Sainte Z A
55 avenue B C
[…]
représentée par Maître J-K L-M de la SELARL L M & COULOMBEAU, avocats au barreau de LYON
MUTUELLE VIVINTER
[…]
[…]
défaillante, n’ayant pas constituée avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS |
Le 16 février 2009, Madame X qui était atteinte d’un cancer du sein, a subi une tumorectomie et le prélèvement de trois ganglions à l’D E B C.
Dans les suites de cette intervention, elle a présenté une lymphocèle, qui est la complication post-opératoire la plus fréquente de la chirurgie du cancer du sein et constitue un aléa thérapeutique, mais qui s’est compliquée d’une infection nosocomiale.
Une expertise a été ordonnée le 15 février 2011 par décision du juge des référés.
L’expert a déposé son rapport le 10 août 2012.
Par acte d’Huissier en date des 3 et 7 avril 2015, Madame X a fait assigner l’D E B C, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et la Mutuelle VIVINTER devant la présente juridiction.
Elle demande au Tribunal :
∙ de dire que l’D E B C est responsable des conséquences de l’infection nosocomiale
∙ de le condamner à l’indemniser et à lui payer en conséquence les sommes de :
— Frais divers : 517,20 Euros
— […] : 135,00 Euros
— […] : 8 000,00 Euros .
— Préjudice Esthétique Permanent : 4 000,00 Euros
∙ de dire que la décision sera commune et opposable à la C.P.A.M. et à la Mutuelle VIVINTER
∙ de condamner l’D E B C à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat
∙ d’ordonner l’exécution provisoire.
Madame X rappelle qu’en application de l’article L 1142-1 I du Code de la Santé Publique, les établissements de santé sont responsables des dommages résultants d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Concernant les préjudices imputables, elle souligne que l’expert n’a pas distingué les conséquences dommageables strictement imputables à la lymphocèle de celles imputables à la surinfection de cette lymphocèle, de sorte qu’elle a droit à l’indemnisation de tous les préjudices retenus par l’expert.
L’D E B C reconnaît que Madame X a contracté une infection nosocomiale et offre de lui verser la somme de 517,20 Euros au titre de ses frais divers.
Il conclut au rejet pour le surplus des demandes indemnitaires et sollicite la réduction de l’indemnité qui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’D E B C soutient que les préjudices évalués par l’Expert sont en lien exclusif avec l’intervention chirurgicale du 16 février 2009 et la lymphocèle apparue dans les suites de cette opération, l’infection nosocomiale n’ayant pas nécessité de soins supplémentaires que ceux dont a bénéficié Madame X pour le traitement de la lymphocèle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la Mutuelle VIVINTER n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION |
Attendu que L’D E B C ne conteste pas le caractère nosocomial de l’infection contractée par Madame X suite à l’intervention du 16 février 2009, ni son obligation de réparer les préjudices en résultant en application des dispositions de l’article L 1142-1 I du Code de la Santé Publique ;
Attendu que l’expert a présenté dans son rapport les conclusions suivantes :
— une nouvelle intervention, la mise à plat et le drainage d’une lymphocèle infectée du sein gauche, suivie de soins infirmiers pendant un mois et demi, de séances de kinésithérapie jusqu’au jour de l’expertise
— la lymphocèle est une complication aléatoire et impossible à prévenir du prélèvement ganglionnaire
— elle rend compte des séquelles cicatricielles de Madame X
— les troubles dépressifs de Madame X depuis 1993 ont pu être aggravés par cette complication, mais ils l’ont été bien davantage par la survenue de son deuxième cancer du sein
— […] de 10 % : du 16 février au 1er avril 2009
— consolidation médico-légale : le 1er avril 2009
— […] : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent de 1 / 7 ;
Attendu qu’il s’avère toutefois à la lecture de la discussion médicale présentée dans le rapport que l’expert a procédé à ses opérations concernant la complication de lymphocèle dans son ensemble, pour en conclure que cette complication elle-même était un aléa thérapeutique, dont l’D n’est pas responsable et dont il n’a pas à indemniser les séquelles, et qu’elle s’était surinfectée, s’agissant sur ce point d’une infection nosocomiale imputable à l’D ;
Que s’il n’était pas demandé à l’expert dans sa mission de distinguer les conséquences de l’aléa thérapeutique de celle de l’infection nosocomiale, rien dans sa mission ne limitait non plus sa mission à la seule infection nosocomiale, étant fait remarquer qu’il a également décrit en détail les soins donnés pour le traitement du cancer de Madame X pour apprécier une éventuelle faute dans la survenance de la lymphocèle ;
Qu’en tout état de cause, l’expert fonde à l’évidence ses conclusions sur la lymphocèle, expliquant notamment :
— qu’il n’y a eu aucun manquement lors de l’intervention initiale et que la technique utilisée était de nature à limiter le risque de lymphocèle
— que la lymphocèle est un aléa, précisant simplement qu’elle s’est surinfectée et que cette surinfection constitue une infection nosocomiale
— qu’elles sont les causes et les traitements de la lymphocèle
— que les séquelles correspondant à l’intervention et à la lymphocèle se limitent à une cicatrice rétractile
— que le […] a débuté le 16 février 2009 (jour de l’intervention initiale)
— que les troubles psychiatriques de Madame X ont pu être aggravés par la lymphocèle ;
Attendu que seules les préjudices en lien avec l’infection nosocomiale seront donc indemnisés, à l’exclusion de ceux résultant de la lymphocèle, étant rappelé que l’expertise n’est qu’un avis technique qui ne lie pas le juge ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
[…]
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) : […]
Attendu que les parties sont d’accord que la somme 517,20 Euros ;
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
Attendu que Madame X ne présente aucune réclamation à ce titre ;
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – […]
Attendu que selon l’expert, Madame X a subi un […] de 10 % pendant 45 jours ;
Qu’il prend en compte l’intégralité des suites de l’intervention initiale puisqu’il débute au 16 février 2009, jour de l’intervention initiale, alors que l’ infection nosocomiale ne s’est déclarée que le 21 février 2009, après le développement que la lymphocèle ;
Que l’expert précise que Madame X ne prenait plus d’antibiotiques et n’avait plus de fièvre depuis une semaine à la date du 1er avril 2009 ;
Attendu que dans ces conditions, le […] imputable à l’infection nosocomiale sera admis du 21 février au 24 mars 2009 ;
Qu’il peut être alloué à ce titre la somme de 23,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ 32 j X (23 € X 10 %) = 73,60 Euros ;
2-1-2 – […]
Attendu que l’expert a évalué les […] à 2 / 7 ;
Que les soins locaux et les souffrances physiques et psychologiques supplémentaires endurées par Madame X sont cependant essentiellement, mais pas exclusivement, en lien avec l’intervention initiale : drainage, kinésithérapie, ponction et mise avec drainage de la lymphocèle ;
Qu’elle a toutefois présenté des épisodes de fièvre et des douleurs liées à l’infection nosocomiale, ainsi qu’une légère aggravation de sa dépression ;
Que son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 1 500,00 Euros ;
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation) : Préjudice Esthétique Permanent
Attendu que l’expert a évalué le préjudice esthétique à 2 / 7 ;
Qu’il précise toutefois que le traitement de la lymphocèle (ponction, mise à plat et drainage) s’imposait pour des raisons mécaniques, même si la lymphocèle ne s’était pas surinfectée, et qu’une prise en charge plus précoce ne pouvait pas permettre d’éviter cette deuxième intervention ;
Que la cicatrice n’est donc imputable qu’à la lymphocèle elle-même (outre l’intervention initiale) et est dès lors sans lien de causalité avec l’infection nosocomiale ;
Que la demande à ce titre sera donc rejetée ;
Attendu que compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame X sera assurée par l’octroi des sommes de :
* |
[…] |
517,20 |
Euros |
* |
[…] |
73,60 |
Euros |
* |
[…] |
1 500,00 |
Euros |
[…] |
2 090,80 |
Euros |
Attendu que l’D E B C sera donc condamné à payer à Madame X la somme de 2 090,80 Euros ;
Qu’il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement s’agissant de créances indemnitaires ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. et à la Mutuelle VIVINTER qui sont parties à la procédure bien que ne comparaissant pas, la décision leur étant commune de droit ;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire ;
Attendu qu’il est équitable de condamner l’D E B C à payer à Madame X la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS |
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
££
Condamne l’D E B C à payer à Madame X la somme de 2 090,80 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Déboute Madame X pour le surplus ;
Condamne l’D E B C aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, Isabelle SOUBRIER DESCHAUMES, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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