Article R211-556 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la mise à disposition d'un équipement informatique dédié est facultative.
Dans les établissements et services dans lesquels certains agents ne disposent pas d'un équipement informatique professionnel individuel, la mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut être rendue obligatoire par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, à la demande de la majorité des représentants du personnel titulaires siégeant au sein du comité social d'administration compétent pour connaître de cet arrêté ou de cette décision.
Le cas échéant, cet arrêté ou cette décision précise :
1° La liste des établissements et services dans lesquels un équipement informatique dédié est mis à disposition ;
2° La durée de la mise à disposition qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ;
3° Les conditions dans lesquelles s'exerce cette mise à disposition.
En l'absence de mise à disposition d'un équipement informatique dédié, l'électeur dispose de la possibilité de voter sur un équipement informatique d'un autre électeur appartenant au même service ou au même établissement.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

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Décision1

[…] les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, […] Aux termes de l'article R. 211-518 du code général de la fonction publique : « Préalablement à sa mise en place ou postérieurement à toute modification substantielle de sa conception, […] les procédures et conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation de l'équipement informatique mentionné aux articles R. 211-556 à R. 211-558, […]

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