Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2600009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er janvier 2026, 13 février 2026 et 22 février 2026 (ce dernier non communiqué), l’université de Mayotte, représentée par Me Bouteiller, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de contrôle des opérations électorales (CCOE) de la région académique de Mayotte du 26 décembre 2025, en tant qu’elle annule l’élection de Mme N… au collège A des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés du conseil d’administration de l’université de Mayotte.
Elle soutient que :
- la contestation de M. J… était irrecevable dès lors que ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- Mme M… remplissait les conditions lui permettant d’être candidate au scrutin en litige dès lors qu’elle bénéficie d’un arrêté du 27 octobre 2025 autorisant son maintien en activité et qu’elle doit accomplir 40 heures d’enseignement ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise l’université à refuser d’inscrire sur les listes électorales un enseignant chercheur respectant l’intégralité des conditions lui permettant de solliciter une telle inscription au motif qu’il serait susceptible d’être frappé, en cours de mandat par la limité d’âge prévue pour les professeurs d’université ;
- les dispositions du dernier alinéa de l’article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataire sont applicables à Mme M…, vacataire au sein de l’université de Mayotte ;
- Mme M… a sollicité le maintien de son activité au-delà de son 67ème anniversaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2026, 8 février 2026 (ce dernier non communiqué) et 19 février 2026, M. K… J… conclut au rejet de la requête de l’université de Mayotte et demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’université de Mayotte s’est abstenue d’organiser des élections partielles à la commission de la recherche ;
2°) d’enjoindre à l’université de Mayotte d’organiser des élections partielles nécessaires au renouvellement de la commission de la recherche dans un délai à fixer par le tribunal à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre à l’université de Mayotte de procéder à l’organisation d’une élection partielle destinée à pourvoir le siège devenu vacant au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire ;
4°) mettre à la charge de l’université de Mayotte la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il dispose d’un intérêt à agir, tiré de sa qualité d’électeur au sein de l’instance concernée et d’élu au sein du conseil académique ;
S’agissant de l’illégalité du cadre électoral des élections partielles des 5 et 6 décembre 2025 :
- les arrêtés électoraux fondant les opérations de vote sont illégaux dès lors qu’aucun arrêté spécifique au vote électronique n’a été pris pour les élections partielles de décembre 2025, en violation de l’article D. 719-36-1 du code de l’éducation et de l’article 5 du décret du 26 mai 2011 ;
- aucun procès-verbal du comité électoral consultatif n’a été transmis en méconnaissance de l’article D. 719-3 du code de l’éducation ;
- aucune expertise indépendante du système de vote électronique n’a été réalisée contrairement aux dispositions de l’article 7 du décret du 26 mai 2011 ;
- cette expertise n’a pas été communiquée aux délégués de liste, en application de l’article 7 du décret du 26 mai 2011 ;
- elle n’a pas été communiquée aux candidats ni aux délégués de liste lors des opérations électorales antérieures de novembre 2024 et de juin 2025 ;
- la consultation du comité électoral consultatif est irrégulière en raison de la participation de Mme M… et de M. A…, dépourvus de qualité ;
- l’élection de Mme M… ayant été annulée par le jugement du tribunal du 16 septembre 2025, elle ne pouvait participer au comité électoral consultatif (CEC) des 4 et 17 novembre 2025 sans méconnaître l’autorité de chose jugée par le tribunal ;
- ces manquements qui portent sur des formalités substantielles destinées à garantir la sincérité du scrutin et l’égalité entre électeurs et candidats ont nécessairement exercé une influence sur le sens des décisions prises et ont privé les intéressés de garanties essentielles ;
S’agissant de l’irrégularité du corps électoral :
- en inscrivant des vacataires dans le collège A, l’université a méconnu les dispositions de l’article 6 du décret du 29 décembre 2023, affectant la composition même du corps électoral ;
- les inscriptions de Mme M…, Mme C… F… et M. L… sont irrégulières ;
- la présence d’électeurs dépourvus de toute qualité légale a nécessairement exercé une influence sur la régularité et la sincérité du scrutin ;
- M. P… a été empêché de se porter candidat en raison de difficultés techniques imputables à l’université ;
- en l’absence d’accès à sa messagerie institutionnelle et de réception des informations relatives à l’organisation du scrutin, il s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle de solliciter son rattachement à un collège électoral ;
- il ne pouvait être rattaché au collège A en raison de sa qualité de vacataire ;
- il a bénéficié d’un délai dérisoire pour être rattaché à une liste ;
- ces irrégularités constituent une atteinte directe au principe d’égalité entre candidats et à la sincérité du scrutin ;
- le calendrier électoral extrêmement resserré, prévu par les arrêtés modificatifs, publiés le 18 novembre 2025 à 5 h 51, rendait matériellement impossible la candidature de tout vacataire non inscrit à cette date, en particulier celle de M. P… ;
- ce dernier a subi une atteinte à ses droits électoraux et une asymétrie manifeste de traitement caractérisant une rupture d’égalité tant entre agents placés dans une situation comparable qu’entre candidats au scrutin, ayant eu pour effet direct d’altérer la composition du corps électoral et de fausser les conditions de la compétition électorale, affectant ainsi la sincérité même du scrutin ;
- une telle atteinte aux droits électoraux et au principe d’égalité constitue une irrégularité substantielle d’ordre public, de nature à entraîner, à elle seule, l’annulation du scrutin litigieux ;
- elle a porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
S’agissant de la commission de recherche :
- la vacance définitive d’un siège à la commission de recherche impose l’organisation d’élections partielles afin d’assurer la composition régulière de l’instance, en application des articles L. 719-5 et D. 719-21 du code de l’éducation ;
- malgré la vacance définitive du siège de Mme B…, l’université de Mayotte a commis une abstention fautive en n’organisant pas d’élections partielles nécessaires au renouvellement de la commission de la recherche ;
- l’université a ainsi opéré une sélection discrétionnaire des élections qu’elle acceptait d’organiser, en méconnaissance manifeste du principe d’égalité entre les instances et des règles de gouvernance universitaire ;
- en refusant de reconnaître la qualité d’électeur et de candidat éligible de M. H… et de M. D…, et en s’abstenant d’organiser le scrutin partiel requis, l’université a méconnu les règles applicables aux agents mis à disposition et commis une carence fautive ;
- cette abstention a eu pour effet de priver durablement le collège B d’une représentation conforme aux textes, en réduisant la commission de la recherche à une composition manifestement déséquilibrée, caractérisée par la présence d’un nombre insuffisant d’enseignants-chercheurs HDR ;
- une telle situation porte une atteinte grave au pluralisme et à l’équilibre de la représentation au sein du conseil académique ;
- l’abstention de l’université constitue une décision implicite de refus d’organiser les élections partielles à la commission de la recherche illégale méconnaissant les dispositions impératives du code de l’éducation et maintenant une instance collégiale dans une composition irrégulière ;
S’agissant de la commission de la formation et de la vie étudiante :
- M. A… ne pouvait être regardé comme exerçant des fonctions effectives au sein de l’établissement et avait, par suite, perdu la qualité requise pour siéger à la commission de la formation et de la vie universitaire, rendant son siège vacant de fait ;
- l’université de Mayotte aurait donc dû constater la vacance du siège ainsi créée et procéder à son remplacement selon les modalités prévues ;
- en s’abstenant de le faire, elle a maintenu une composition irrégulière de la commission de la formation et de la vie universitaire ;
S’agissant de la requête de l’université de Mayotte :
- la candidature de Mme N… était, en tout état de cause, irrégulière ;
- la situation de Mme N…, appelée à atteindre la limite d’âge et à être radiée des cadres, ne saurait ainsi être assimilée à une simple perte d’activité professionnelle au sens du dernier alinéa de l’article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
- un décret relatif aux conditions d’emploi des vacataires ne peut avoir pour effet de neutraliser les règles statutaires impératives relatives à la limite d’âge et au maintien en activité des fonctionnaires, lesquelles sont régies par le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- l’université n’établit pas que Mme N… disposait, à la date du scrutin, d’une situation statutaire régulière résultant d’un maintien en activité légalement accordé, condition déterminante de son inscription et de son éligibilité, et, par voie de conséquence, de la régularité du corps électoral et de la sincérité du scrutin ;
- la demande de maintien de Mme N…, datée du 15 septembre 2025, est tardive, postérieure au délai réglementaire prévu par l’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- cette demande n’a pas été produite devant la CCOE ;
- l’arrêté de maintien du 27 octobre 2025 est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- en l’absence de production d’un certificat médical d’aptitude, la demande de maintien en activité était irrégulière et juridiquement incomplète, faisant obstacle à toute appréciation régulière par l’administration ;
- la circonstance que Mme N… ait bénéficié d’un congé de longue durée à compter du mois de septembre 2024 corrobore l’interruption prolongée de l’exercice effectif de ses fonctions au cours de la période antérieure ;
- Mme N… devait perdre la qualité d’électrice et de candidate éligible à très brève échéance après le scrutin, ce qui faisait obstacle, indépendamment des autres irrégularités relevées, à l’exercice effectif et durable du mandat pour lequel elle se présentait ;
- la perte certaine de cette qualité dans un délai inférieur à trois mois est de nature à porter atteinte à la finalité même des opérations électorales, lesquelles ont pour objet d’assurer une représentation stable, continue et effective des personnels.
Par un courrier du 20 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions présentées par M. J… dans son mémoire en défense tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle l’université de Mayotte s’est abstenue d’organiser des élections partielles à la commission de la recherche et à ce qu’il soit enjoint à l’université de Mayotte, d’une part, d’organiser des élections partielles nécessaires au renouvellement de la commission de la recherche dans un délai à fixer par le tribunal à compter de la notification du jugement et, d’autre part, de procéder à l’organisation d’une élection partielle destinée à pourvoir le siège devenu vacant au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire, ont le caractère de conclusions reconventionnelles qui ne sont pas recevables en matière électorale.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu la décision de la commission de contrôle des opérations électorales du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 ;
- le décret n° 2023-1356 du 29 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de M. I…, représentant l’université de Mayotte ;
- M. J…, Mme N… et le rectorat de Mayotte n’étant ni présents, ni représentés.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2026, a été présentée par M. J…, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Les 24 et 25 juin 2025, se sont déroulées les élections des représentants du conseil d’administration (CA), de la commission de la recherche (CR) et de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) de l’université de Mayotte. Sur une protestation de M. J…, le tribunal a, par un jugement n° 2501347 du 16 septembre 2025, annulé l’élection de Mme G… M… aux collèges A du conseil d’administration et de la commission de recherche. A l’issue du nouveau scrutin organisé les 5 et 6 décembre 2025, Mme M… a été élue au titre du collège A des professeurs des universités. M. J…, professeur des universités, a demandé à la commission de contrôle des opérations électorales de la région académique de Mayotte, d’une part, d’annuler ces élections partielles, d’autre part, de constater l’existence d’une vacance définitive au collège B de la commission de la recherche nécessitant impérativement l’organisation d’une élection partielle, puis d’enjoindre à l’université d’organiser les scrutins partiels dans les collèges concernés et d’édicter pour ce faire des arrêtés conformes aux prescriptions du code de l’éducation. Par une décision du 26 décembre 2025, la commission de contrôle des opérations électorales (CCOE) de la Région académique de Mayotte a annulé l’élection de Mme N… au collège A des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés du conseil d’administration de l’université de Mayotte. Par la présente requête, l’université de Mayotte demande l’annulation de cette décision du 26 décembre 2025. M. J… conclut au rejet de la requête de l’université de Mayotte et, par des conclusions reconventionnelles, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’université de Mayotte s’est abstenue d’organiser des élections partielles à la commission de la recherche et d’enjoindre à l’université de Mayotte, d’une part, d’organiser des élections partielles nécessaires au renouvellement de la commission de la recherche dans un délai à fixer par le tribunal à compter de la notification du jugement et, d’autre part, de procéder à l’organisation d’une élection partielle destinée à pourvoir le siège devenu vacant au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire, dans le respect des dispositions applicables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de M. J… :
2. Les conclusions présentées par M. J… dans son mémoire en défense tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle l’université de Mayotte s’est abstenue d’organiser des élections partielles à la commission de la recherche et à ce qu’il soit enjoint à l’université de Mayotte, d’une part, d’organiser des élections partielles nécessaires au renouvellement de la commission de la recherche dans un délai à fixer par le tribunal à compter de la notification du jugement et, d’autre part, de procéder à l’organisation d’une élection partielle destinée à pourvoir le siège devenu vacant au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire ont le caractère de conclusions reconventionnelles qui ne sont pas recevables en matière électorale. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’université de Mayotte :
3. Aux termes de l’article D. 719-40 du code de l’éducation : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l’établissement et le recteur de région académique ont le droit d’invoquer l’irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. (…) ».
4. L’université de Mayotte soutient que M. J… était dépourvu d’intérêt à agir pour former une protestation devant la CCOE de la Région académique de Mayotte dès lors qu’il n’était pas électeur au titre du scrutin au conseil d’administration. Toutefois, M. J… ayant la qualité d’électeur, il a intérêt à contester l’ensemble des élections à l’organisme au sein duquel il sera représenté, y compris les opérations électorales des collèges dont il n’est pas membre. Par suite, la commission de contrôle des opérations électorales n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que M. J… avait intérêt à contester l’élection en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le régime juridique applicable :
5. Aux termes de l’article L. 719-1 du code de l’éducation : « (…) / Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs. / En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat. (…) ». Aux termes de l’article D. 719-9 du même code : « Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d’activité dans l’unité ou l’établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition (…). Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l’unité ou l’établissement, sont électeurs sous réserve qu’ils y effectuent un nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers des obligations d’enseignement de référence, apprécié sur l’année universitaire telle que définie par l’établissement, et qu’ils en fassent la demande. (…) ». Aux termes de l’article D. 719-18 du code précité : « Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17. ».
6. Aux termes de l’article 6 du décret du 29 décembre 2023 relatif à la transformation du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel : « I. – Pour les élections au conseil d’administration, à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et aux conseils des composantes prévues à l’article 3, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes : / 1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; / 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article 6 ; / 3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l’établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges mentionnés aux 1° et 2°. / II. – Pour les élections au conseil d’administration, à la commission de la recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et aux conseils des composantes prévues à l’article 3, sont électeurs et éligibles : 1° Les enseignants-chercheurs des collèges au sens des 1° et 2° du I qui assurent au sein de l’établissement au moins un cinquième de leurs obligations de service de référence ; / 2° Les autres personnels enseignants et autres personnels du collège au sens du 3° du I qui assurent au sein de l’établissement au moins quarante heures annuelles d’enseignement. (…) ». Ces dispositions spécifiques au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte qui sont applicables à cet établissement, dérogent aux dispositions générales énoncées au point précédent.
7. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans (…) le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article (…) peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « I. – La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire. (…) / III. – La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation. L’employeur délivre à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité. Toutefois, aucune décision ne peut intervenir avant que le conseil médical, lorsqu’il est saisi, ne se soit prononcé sur l’aptitude physique de l’intéressé. La décision de l’employeur public intervient au plus tard un mois après l’avis du conseil médical. Le fonctionnaire reste en fonction jusqu’à l’intervention de la décision administrative. »
8. Selon l’article L. 952-10 du code de l’éducation : « Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge des professeurs de l’enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant du code de la recherche et des personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés aux professeurs d’université pour les élections à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 est fixée à soixante-sept ans. (…) / Cette autorisation est donnée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour les professeurs de l’enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article et par décision du chef d’établissement pour les directeurs de recherche et les chargés de recherche. L’autorisation fixe la durée du maintien dans les fonctions. Elle peut être révoquée dans l’intérêt du service. ».
9. Pour annuler l’élection de Mme M… au collège A des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés du conseil d’administration de l’université de Mayotte, la CCOE a retenu le grief tiré de ce que Mme M… atteindra la limite d’âge de soixante-sept ans le 27 février 2026, moins de trois mois après le scrutin et, au surplus, qu’il ne résultait pas de l’instruction qu’à la date de son inscription sur la liste électorale, alors même qu’elle n’avait pas encore atteint la limite d’âge, Mme N… aurait pu sérieusement être regardée comme étant en mesure d’effectuer, avant le 27 février 2026, l’ensemble de ses obligations de service telles que définies par les dispositions du II de l’article 6 du décret du 29 décembre 2023, soit au moins un cinquième de ses obligations de service de référence au sein de l’établissement.
En ce qui concerne le premier grief tiré de ce que Mme M… avait atteint la limite d’âge :
10. Le respect des conditions d’éligibilité doit être apprécié à la date à laquelle il est procédé aux opérations électorales. Par suite, la CCOE de la Région académique de Mayotte a commis une erreur de droit en retenant le grief tiré de ce que Mme M… atteindra la limite d’âge de soixante-sept ans le 27 février 2026 moins de trois mois après le scrutin, organisé les 5 et 6 décembre 2025.
En ce qui concerne le second grief tiré de ce que Mme M… ne remplissait pas l’ensemble de ses obligations de service définies par les dispositions du II de l’article 6 du décret du 29 décembre 2023 :
11. L’université de Mayotte soutient que Mme M… remplissait, à la date du scrutin, toutes les conditions lui permettant d’être candidate dès lors qu’elle était en activité les 5 et 6 décembre 2025 et qu’elle devait assurer un total de 40 heures de cours. L’université de Mayotte produit l’emploi du temps de Mme M… démontrant qu’elle a effectué 2 heures de cours en septembre 2025, 24 heures de cours en novembre 2025 et qu’elle doit assurer 14 heures de cours en janvier 2026, soit un total de 40 heures sur l’année universitaire, conformément aux dispositions du II de l’article 6 du décret du 29 décembre 2023, soit au moins un cinquième de ses obligations de service de référence, c’est-à-dire 38,4 heures équivalent travaux dirigés, y compris au titre des fonctions d’accompagnement personnalisé et alors qu’au demeurant, Mme N… a bénéficié d’un arrêté du 27 octobre 2025 du président de l’université d’Aix-Marseille la maintenant en activité à compter du 28 février 2026 jusqu’au 31 août 2027 inclus. Dès lors, la CCOE de la Région académique de Mayotte a commis une erreur de droit en estimant que Mme M… ne remplissait pas cette condition.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la requête, que c’est à tort que pour prononcer l’annulation des opérations électorales des 5 et 6 décembre 2025, la CCOE de la Région académique de Mayotte du 26 décembre 2025 a retenu les deux griefs mentionnés aux points 10 et 11.
13. Il appartient toutefois au tribunal, saisi du recours de M. J… devant la CCOE de la Région académique de Mayotte, d’examiner les autres griefs qui avaient été soulevés par celui-ci devant la commission.
Sur la protestation de M. J… dirigée contre les opérations électorales des 5 et 6 décembre 2025 :
En ce qui concerne le grief tiré de l’appel formé contre le jugement du tribunal du 16 septembre 2025 :
14. La circonstance que le jugement du tribunal du 16 septembre 2025 qui a annulé l’élection de Mme G… M… aux collèges A du conseil d’administration et de la commission de recherche, à l’issue du scrutin des 24 et 25 juin 2025, ait fait l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux est sans incidence sur la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne le grief tiré de l’irrégularité du vote électronique :
15. Aux termes de l’article D. 719-36-1 du code de l’éducation : « I.- L’élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut avoir lieu par vote électronique dans les conditions prévues par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat, à l’exception du III de l’article 2, du 7° de l’article 5 et de l’article 15. / II.- Pour l’application de l’article 5 du décret du 26 mai 2011 précité, les modalités d’organisation du vote électronique sont fixées : (…) 2° S’agissant des modalités prévues aux 2°, 3° et 6° de cet article, par arrêté de l’autorité administrative habilitée en charge de l’organisation des élections, pris après consultation du comité social d’administration compétent et du comité électoral consultatif. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat, abrogé au 1er février 2025 : « Les modalités d’organisation du vote électronique sont définies par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité administrative habilitée, pris après avis du comité social d’administration compétent. / Cet arrêté ou cette décision fixent : / 1° Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu, le calendrier et le déroulement des opérations électorales ; / 2° L’organisation des services chargés d’assurer la conception, la gestion, la maintenance, le contrôle effectif du système de vote électronique par internet ainsi que les modalités de l’expertise prévue à l’article 7 ; / 3° La composition de la cellule d’assistance technique mentionnée au IV de l’article 3 ; / 4° La liste des bureaux de vote électronique et, le cas échéant, la liste des bureaux de vote électronique centralisateurs, ainsi que leur rôle respectif et leur composition ; / 5° La détermination des circonscriptions et des scrutins dans le cadre desquels les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ; / 6° Les modalités d’accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail ; / 7° En cas de recours à plusieurs modalités d’expression des suffrages pour un même scrutin, les conditions dans lesquelles ces modalités sont mises en œuvre ».
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les arrêtés électoraux n° 2025-AG-018, 2025-AG-019 et 2025-AG-020 du 23 mai 2025 prévoient un déroulement du scrutin par voie électronique, conformément à l’arrêté n° 2024-AG-019 du 18 octobre 2024 relatif à ces modalités de vote. Le comité électoral consultatif, qui avait été consulté le 18 octobre 2024 pour les élections des conseils qui se sont tenues les 8 et 9 novembre 2024, dont les opérations ont été annulées par décision de la commission de contrôle des opérations électorales du 22 novembre 2024, n’a pas été de nouveau consulté sur l’opportunité et les modalités de ce vote. Si M. J… fait valoir que le recours à un arrêté ancien, adopté pour un autre scrutin, intervenu dans un contexte électoral différent et ayant déjà donné lieu à contentieux aboutissant à une annulation, ne saurait satisfaire à l’exigence de l’article D. 719-36-1 du code de l’éducation, il résulte toutefois de l’instruction que l’absence d’arrêté spécifique relatif aux opérations électorales de décembre 2025 et de nouvelle consultation du comité électoral consultatif n’est constitutive d’aucune violation du principe fondamental de la sincérité du scrutin. Il en va de même de la circonstance que les deux arrêtés précités se bornent à viser l’arrêté du 18 octobre 2024, antérieur de plus d’un an. Le grief tiré de l’illégalité du vote électronique doit dès lors être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret du 26 mai 2011, au demeurant non applicable au présent scrutin.
17. En second lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 26 mai 2011 abrogé au 1er février 2025 : « Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l’objet d’une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent décret. Cette expertise couvre l’intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d’utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d’utilisation du poste dédié mentionné au II de l’article 9 ainsi que les étapes postérieures au vote. / Le rapport de l’expert est transmis par l’administration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin ». Aux termes de l’article R. 211-518 du code général de la fonction publique : « Préalablement à sa mise en place ou postérieurement à toute modification substantielle de sa conception, la solution de vote électronique fait l’objet d’une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties et des dispositions de la présente section. / Cette expertise porte sur l’intégralité de la solution de vote électronique devant être installée avant le scrutin, les procédures et conditions d’utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d’utilisation de l’équipement informatique mentionné aux articles R. 211-556 à R. 211-558, ainsi que les procédures de mise en œuvre des étapes postérieures au vote telles que la rédaction des procès-verbaux et les opérations d’archivage prévues par l’article R. 211-580 ». Aux termes de l’article R. 211-519 du même code : « Avant toute mise en œuvre de la solution de vote électronique, l’expert indépendant communique à l’autorité organisatrice du scrutin son rapport d’expertise. Ce rapport est transmis au plus tard quinze jours avant le début du scrutin par l’autorité organisatrice au prestataire et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature. (…) / L’ensemble de ces rapports est transmis sans délai par l’autorité organisatrice du scrutin à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi qu’aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin et au prestataire. ».
18. M. J… fait valoir que l’université de Mayotte n’a jamais produit ni communiqué le moindre rapport d’expertise indépendante prévu par les dispositions de l’article 7 du décret du 26 mai 2011 relatif au système de vote électronique utilisé pour les élections de novembre 2024, de juin 2025 et de décembre 2025, qu’aucun rapport n’a été transmis à la CNIL, aucun document n’a été communiqué aux candidats, et aucune pièce n’a été produite devant la CCOE ni devant le tribunal. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions de l’arrêté n° 2025-AG-037 portant organisation des élections partielles des représentants des personnels au conseil d’administration de l’université de Mayotte que le système de vote électronique fait l’objet d’une expertise indépendante destinée à garantir la sécurité du scrutin, l’expert indépendant chargé de cette mission étant la société Itekia. En outre, l’université de Mayotte a produit à l’instance cette expertise qui a été communiquée aux membres du comité électoral consultatif. M. J… n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’absence d’expertise indépendante a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés. Il ne peut utilement soutenir que ce rapport d’expertise n’a pas été transmis aux candidats ni aux délégués de liste lors des opérations électorales antérieures de novembre 2024 et de juin 2025.
19. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le grief tiré de l’absence de procès-verbaux du comité électoral consultatif :
20. Aux termes de l’article D. 719-3 du code de l’éducation : « Le président ou le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation des élections. Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap. / Pour l’ensemble des opérations d’organisation, il est assisté d’un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d’administration de l’établissement, ainsi qu’un représentant désigné par le recteur de région académique. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l’établissement. Lorsqu’ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l’article D. 719-22 participent au comité. / Les décisions du président ou du directeur de l’établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif. / Un procès-verbal est établi à l’issue de chaque réunion du comité. / Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38. »
21. Les circonstances que les procès-verbaux du comité électoral consultatif des 4 et 17 novembre 2025 auraient été communiqués aux membres du CEC le 4 décembre 2025 et non à l’issue des réunions des comités et qu’ils n’auraient pas été communiqués aux électeurs, aux candidats ou produit devant la CCOE, n’ont pu avoir pour effet d’altérer la sincérité du scrutin. M. J… ne peut utilement se prévaloir de la non transmission des procès-verbaux du comité électoral consultatif afférents aux élections de juin 2025. Ainsi, ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’irrégularité de la consultation du comité électoral consultatif :
22. En premier lieu, M. J… fait valoir que l’élection de Mme M… ayant été annulée par le jugement du tribunal du 16 septembre 2025, elle ne pouvait participer au comité électoral consultatif (CEC) des 4 et 17 novembre 2025 sans méconnaître l’autorité de la chose jugée par le tribunal et que l’emploi du temps de M. A… du mois de septembre 2025 au mois de juin 2026 n’indique aucun cours. Il résulte de l’instruction que Mme M… et M. A… ont été convoqués, les 27 octobre et 17 novembre 2025, à des réunions du comité électoral consultatif (CEC) prévues les 4 et 17 novembre 2025 dans le cadre de l’organisation des élections partielles de décembre 2025. Par ailleurs, il résulte des éléments de l’instruction que M. A… et Mme N… siégeaient au conseil d’administration en qualité de représentants des professeurs des universités et personnels assimilés. Il résulte également des éléments de l’instruction que M. A… n’avait pas voix délibérative au sein du CEC. En outre, à supposer même que Mme N… aurait siégé de manière irrégulière, sa participation n’a eu aucune incidence sur la régularité des avis rendus par le CEC, à l’unanimité de ses membres lors de la séance du 4 novembre 2025 et à la majorité des avis exprimés lors de la séance du 17 novembre 2025. Par suite, ce grief qui n’a pas été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’irrégularité du corps électoral :
23. En premier lieu, M. J… se prévaut de l’inscription irrégulière de quatre vacataires dans le collège A et fait valoir que les personnels recrutés par contrat de vacation, qui ne disposent pas du statut d’enseignant-chercheur ni de celui de personnel assimilé, relèvent nécessairement du collège mentionné au 3° du I de l’article 6 du décret du 29 décembre 2023. Il ne résulte toutefois pas de ces dispositions que seuls les personnels enseignants titulaires affectés au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte peuvent être membres des collèges électoraux définis au 1° et 2° du I de cet article. De même, s’il ne résulte pas de ces dispositions que, pour être électeurs et éligibles, les personnels enseignants doivent être en fonctions à la date du scrutin, ceux-ci doivent cependant remplir les conditions énoncées au II de cet article 6 concernant la durée de leurs obligations de service. Ainsi, il résulte de l’instruction que si quatre des cinq électeurs inscrits au collège A sont chargés d’enseignement vacataire au sein de l’université de Mayotte et ne sont dès lors pas rattachés à cette université, les intéressés ont cependant le statut de professeur d’université. Par suite, ce grief doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme M…, professeur d’université a été recrutée par l’université de Mayotte sur un poste de chargé d’enseignement vacataire, par un contrat signé le 4 novembre 2024. Compte tenu de ce qui a été dit au point 23, elle a pu légalement être inscrite sur les listes électorales du collège A, sans qu’il y ait une confusion entre son grade national dans son établissement d’origine et son statut local effectif à Mayotte. Par ailleurs, comme dit au point 11, Mme M… remplissait l’ensemble de ses obligations de service définies par les dispositions du II de l’article 6 du décret du 29 décembre 2023.
25. En troisième lieu, il en va de même de Mme O…, qui recrutée en qualité de vacataire pouvait, sans erreur de droit, être inscrite dans le collège A. Par ailleurs, si son emploi du temps, au titre des mois de septembre à décembre 2025, produit au dossier par M. J… montre qu’elle n’a accompli aucune heure d’enseignement sur cette période, ce dernier n’établit pas que la condition liée aux obligations de service prévue par les dispositions du II de l’article 6 du décret du 29 décembre 2023 était remplie par Mme O… sur l’ensemble de l’année universitaire, telle que définie par l’établissement, au sens de l’article L. 719-9 code de l’éducation. Ainsi, ce grief doit être écarté.
26. En quatrième lieu, M. J… fait valoir que l’inscription de M. L… sur la liste électorale du collège A est fondée sur la circonstance qu’il aurait bénéficié d’un maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge applicable aux agents contractuels et que l’université ne produit pas son arrêté de maintien en fonction. Il résulte cependant des mentions de la décision de la CCOE attaquée que cet arrêté de maintien en activité a bien été produit devant elle. En outre, le grief tiré de ce que M. L… serait vacataire et ne pourrait pas, à ce titre, être inscrit au collège A doit être écarté pour le même motif que celui mentionné au point 23.
27. En cinquième lieu, le grief tiré de ce que M. P…, professeur vacataire a été irrégulièrement inscrit au collège A doit être écarté pour le même motif que celui mentionné au point 23. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que M. P… a rencontré des difficultés pour se connecter à sa boîte mail professionnelle, ainsi qu’en attestent les échanges de courriels avec l’université de Mayotte survenus entre le 30 septembre 2025 et le 14 novembre 2025, lesquels mentionnaient qu’il n’avait pas été destinataire des documents concernant les élections de son collège, il a toutefois bien été inscrit, le 18 novembre 2025, sur la liste du collège A des élections partielles en litige. Dès lors M. J… n’est pas fondé à faire valoir que M. P… s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle de déposer sa demande de rattachement à un collège électoral en raison de l’absence d’accès à sa messagerie institutionnelle et de réception des informations relatives à l’organisation du scrutin. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les autres candidats n’auraient disposé que d’un délai d’un jour, quatre heures et neuf minutes pour constituer et déposer une liste alors que figuraient, dès le 12 novembre 2025, sur la liste du collège A, M. E… et Mme M… et le 27 novembre 2025, M. O…. Il s’ensuit que ce grief doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe d’égalité et des droits électoraux.
28. En sixième lieu, il résulte de l’arrêté n° 2025-AG-037 portant organisation des élections partielles des représentants des personnels au conseil d’administration de l’université de Mayotte, du 4 novembre 2025 que la date d’affichage de la liste des électeurs était le 6 novembre 2025 et que la date limite de dépôt des candidatures, ainsi que la date d’affichage des listes des candidats étaient fixées au 19 novembre 2025. Cet arrêté a été modifié par l’arrêté n° 2025-AG-039 du 17 novembre 2025, sans que les dates limites précitées soient changées. Ces mêmes dates figuraient également dans l’arrêté n° 2025-AG-040 modifiant l’arrêté n° 2025-AG-038 portant organisation des élections des représentants des usagers au commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du conseil académique de l’université de Mayotte, du 17 novembre 2025. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que ce calendrier électoral rendait matériellement impossible la candidature de tout vacataire non inscrit à cette date, en particulier celle de M. P…, qui a été inscrit le 18 novembre 2025 comme mentionné au point 27, d’autant que les dispositions prévues à l’article D. 719-7 du code de l’éducation prévoient un délai courant jusqu’à cinq jours avant le scrutin pour les électeurs devant faire une demande. Par suite, le grief tiré de l’irrégularité du calendrier électoral doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que l’université de Mayotte est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 décembre 2025 de la commission de contrôle des opérations électorales (CCOE) de la Région académique de Mayotte en tant qu’elle a annulé l’élection de Mme N… au collège A des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés du conseil d’administration de l’université de Mayotte.
Sur les frais liés au litige :
30. M. J… n’ayant pas eu recours aux services d’un avocat et ne justifiant pas des frais engagés à l’instance, sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peut, en toute hypothèse, être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 décembre 2025 de la commission de contrôle des opérations électorales de la Région académique de Mayotte en tant qu’elle annule l’élection de Mme N… au collège A des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés du conseil d’administration de l’université de Mayotte est annulée.
Article 2 : Le recours présenté par M. J… dirigé contre l’élection partielle des 4 et 5 décembre d’un représentant des personnels du collège A des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au conseil d’administration de l’université de Mayotte est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. J… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’université de Mayotte, à M. K… J…, à Mme G… Q… M… et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Décret n°87-889 du 29 octobre 1987
- Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
- Décret n°2011-595 du 26 mai 2011
- Décret n°2023-1356 du 29 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code général de la fonction publique
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