Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Le domaine public, défini à l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques comme les biens appartenant à une personne publique et affectés à l'usage direct du public ou à un service public pourvu qu'ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire pour ce qui concerne sa délimitation. […] Selon l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile ( ), […]
Lire la suite…L1 du code général de la propriété des personnes publiques 2Art. L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques 3Art. L2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques 4Art. […]
Lire la suite…[…] 6. Aux termes de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Et aux termes de l'article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». […] Article 2 : La décision de la maire d'Aix-en-Provence du 18 juillet 2022 est annulée.
[…] demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] […] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, M. et Mme [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, 835 du code de procédure civile et 700 du code de procédure civile , de :
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l'article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, […]
La marque relève du domaine privé communal Le juge rappelle les principes issus du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et du Code de la propriété intellectuelle : « En vertu de l'article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, toute personne, y compris publique, qui procède à l'enregistrement d'une marque, est titulaire d'un droit de propriété sur cet actif incorporel. Ce dernier n'étant ni affecté à l'usage direct du public ni affecté à un service public ne relève pas du domaine public. […] Il n'en constitue pas davantage un accessoire indissociable au sens des dispositions de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
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