Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Par principe, les biens des personnes publiques affectés à un service public ou à l'usage direct du public relèvent du domaine public et sont inaliénables conformément aux articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques. Les autres biens, qui ne répondent pas à ces critères, appartiennent au domaine privé (art. L. 2211-1 du même code) et peuvent, à ce titre, faire l'objet d'une cession. […]
Lire la suite…En premier lieu, selon l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » Selon l'article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées […] à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, […]
Lire la suite…[…] demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] […] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, M. et Mme [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, 835 du code de procédure civile et 700 du code de procédure civile , de :
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l'article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'État comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, […] / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. ()« . Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : » Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques () qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, […]
[…] le domaine public d'une personne public est, aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) : « constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, […] sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. […] Le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (référé mesures utiles, souvent utilisé pour expulser un occupant du domaine public), […]
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