Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 1 : Règles générales
Article L2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 83
La théorie de l'accessoire du domaine public prévue à l'article L.2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ne s'applique pas à une salle située en sous-sol d'un parc de stationnement qui n'a pas fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution d'une mission de service public, et qui ne concoure pas […]
Lire la suite…Hors régimes particuliers (dont les domaines publics naturels), le domaine public d'une personne public est, aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) :
Lire la suite…Décisions • 279
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public » ; qu'aux termes de l'article L.2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L.1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable » ;
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[…] Vu les conclusions de M. [G], notifiées le 25 juillet 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 81 et 789 du code de procédure civile, 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de :
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 5 décembre 2022, n° 2007812
[…] Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l'article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, […]
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Hors régimes particuliers (dont les domaines publics naturels), le domaine public d'une personne public est, aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) :
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