Article R212-21 du Code général de la fonction publique
Article R212-20Article R213-1
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

[…] Par un mémoire en défense et un mémoire communiqué dans les conditions prévues à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, enregistrés le 7 mai 2026, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». […] qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. » Les agents publics bénéficient de garanties attachées à la décharge de leurs fonctions ou à leur mise à disposition à titre syndical définies aux articles R. 212-1 à R. 212-21 de ce même code. […]

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