Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'agent public qui bénéficie d'une décharge totale d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficie de l'accès aux dispositifs de prestations d'action sociale et de protection sociale complémentaire mentionnés par les dispositions législatives figurant au chapitre Ier du titre III du livre VII et au chapitre VII du titre II du livre VIII, par l'employeur qui a accordé la décharge d'activité ou la mise à disposition.
[…] Par un mémoire en défense et un mémoire communiqué dans les conditions prévues à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, enregistrés le 7 mai 2026, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». […] qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. » Les agents publics bénéficient de garanties attachées à la décharge de leurs fonctions ou à leur mise à disposition à titre syndical définies aux articles R. 212-1 à R. 212-21 de ce même code. […]