Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2502604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Di Nicola, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le maire de la commune d’Avignon a pris à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Avignon de procéder à la reconstitution de l’ensemble de sa situation administrative et financière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tenant à la circonstance qu’il n’a pu utilement consulter son dossier administratif individuel compte tenu des nombreuses occultations dont les procès-verbaux d’audition de témoin du rapport d’enquête administrative avaient fait l’objet, en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique et de ses droits de la défense, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- l’existence des faits d’entrave à l’exercice du droit syndical et manquement à ses obligations déontologiques de manager qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense et un mémoire communiqué dans les conditions prévues à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, enregistrés le 7 mai 2026, la commune d’Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Di Nicola, représentant M. A…, et de Mme C…, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, rédacteur territorial, exerçant les fonctions de chef du service des moyens généraux des musées au sein de la direction d’Avignon Musées de la commune d’Avignon, à la suite d’une enquête administrative réalisée en janvier 2025 et d’un entretien disciplinaire organisé le 10 avril 2025, a fait l’objet, par un arrêté du maire du 18 avril 2025, d’une mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, sanction disciplinaire du premier groupe, prenant effet du 14 au 16 mai 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Le juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 113-1 de ce code : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. » Les agents publics bénéficient de garanties attachées à la décharge de leurs fonctions ou à leur mise à disposition à titre syndical définies aux articles R. 212-1 à R. 212-21 de ce même code. Enfin, aux termes de l’article L. 131-1 de ce code : « Aucune distinction, directe ou indirecte, en peut être faites entre les agents publics en raison de leurs opinions (…) syndicales (…). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a jamais refusé de faire droit à une demande d’autorisation d’absence syndicale à un agent placé sous son autorité. Le rapport d’enquête administrative et les procès-verbaux de témoins auditionnés qui y sont annexés ne font pas même état de ce qu’il aurait verbalement manifesté, auprès de l’un d’eux, son opposition à l’exercice de son droit syndical. Il n’est pas davantage établi, par la seule perception subjective d’un témoin faisant état, sans aucune autre précision ou illustration, que ses relations avec M. A… seraient devenues plus compliquées depuis qu’il avait pris la décision de se syndiquer, ni par les simples rumeurs rapportées par un autre témoin, que le requérant aurait adopté une attitude discriminatoire à l’égard des agents syndiqués. Il est ainsi seulement établi, d’une part, qu’il est arrivé à M. A…, à l’occasion de conversations informelles, notamment avec la directrice d’un musée, de faire état des difficultés organisationnelles de son service placé fréquemment en sous-effectif du fait d’absences autorisées d’agents pour raison syndicale et d’autre part, qu’après avoir vainement fait remonter à plusieurs reprises ces difficultés auprès de sa hiérarchie, laquelle a semblé l’inviter à refuser de faire droit à certaines absences syndicales compte tenu des nécessités de service, ce que les relations tendues avec les organisations syndicales l’inclinaient peu à faire, il a, durant une réunion à laquelle se trouvaient présents la directrice d’Avignon musée, le directeur des ressources humaines et un représentant du syndicat Force ouvrière, agent du musée, exprimé le sentiment, en sa qualité de chef de service, que le poste d’agent de sécurité était selon lui incompatible avec l’exercice d’un mandat syndical. Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que M. A… aurait tenu des propos inappropriés excédant l’exercice normal de ses fonctions et de son pouvoir hiérarchique, ni qu’il aurait entravé le libre exercice du droit syndical des agents placés sous son autorité. En estimant qu’il aurait commis ces fautes et manqué ainsi à ses obligations professionnelles et déontologiques de neutralité à l’égard de la liberté syndicale et de probité, le maire de la commune d’Avignon a entaché l’arrêté en litige d’une erreur sur la qualification juridique des faits.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le maire de la commune d’Avignon lui a infligé une exclusion temporaire de trois jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement le rétablissement de l’ensemble des droits de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Avignon d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Avignon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le maire de la commune d’Avignon a prononcé l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Avignon de rétablir l’ensemble des droits de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Avignon versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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