Article R213-3 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

La mise à disposition d'un agent territorial auprès d'une organisation syndicale en application des dispositions de l'article L. 213-3 est décidée, compte tenu du nombre d'agents territoriaux fixé par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et la section 8 du présent chapitre et sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent territorial et de l'organisation syndicale d'accueil, par arrêté de l'autorité territoriale.
L'autorité territoriale transmet une copie de cet arrêté au préfet et au ministre chargé des collectivités territoriales.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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