Article R214-3 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'administration ou la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions6

[…] Aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des nécessités du service, […] Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 214-3. […] Aux termes de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des nécessités du service, […] Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 214-3. […] Aux termes de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des nécessités du service, […] Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 214-3. […] Aux termes de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, […]

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