Annulation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2301767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2300513, le syndicat CFDT Interco du Doubs et M. C D, représentés par Me Boussoum, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 février 2023 par lesquelles le maire de la commune de Badevel a refusé d’accorder des autorisations d’absence et des décharges d’activité de service à M. D pour les 8, 9, 10, 13, le 14 après-midi, ainsi que les 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, et 28 février 2023 et lui a demandé de reprendre son service ;
2°) d’enjoindre à la commune de Badevel d’octroyer à M. D une décharge syndicale sous la forme de décharges d’activité de service sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Badevel une somme de 3 000 euros à verser au syndicat CFDT Interco du Doubs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision refusant à M. D les autorisations d’absence et de décharges d’activité de service est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 214-4 du code général de la fonction publique et de l’article 20 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été saisie et que le syndicat n’a pas été invité à porter son choix sur un autre agent ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des nécessités du service et de l’incompatibilité avec la bonne marche du service ;
— la décision par laquelle le maire de la commune de Badevel a demandé à M. D de reprendre son service est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Badevel a décidé de ne pas renouveler sa convention relative à la dispense totale de service pour l’exercice de son droit syndical.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril 2023 et 22 janvier 2025, la commune de Badevel conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête en référé est irrecevable du fait de l’incompétence du juge des référés, et l’étendue du litige doit être restreint aux seules décisions de rejet contenues dans la décision du 30 mars 2023 ;
— la requête est irrecevable dès lors que Mme A ne démontre pas sa qualité pour agir au nom du syndicat CFDT Interco du Doubs ;
— les moyens soulevés par le syndicat CFDT Interco du Doubs et M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2300578, le syndicat CFDT Interco du Doubs et M. C D, représentés par Me Boussoum, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Badevel a refusé la désignation de M. D en qualité de bénéficiaire de décharges d’activité de service pour les 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 26 et 28 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Badevel d’octroyer à M. D une décharge syndicale sous la forme de décharges d’activité de service sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Badevel une somme de 3 000 euros à verser au syndicat CFDT Interco du Doubs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 214-4 du code général de la fonction publique et de l’article 20 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été saisie et que le syndicat n’a pas été invité à porter son choix sur un autre agent ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des nécessités du service et de l’incompatibilité avec la bonne marche du service ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Badevel conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme A ne démontre pas sa qualité pour agir au nom du syndicat CFDT Interco du Doubs ;
— les moyens soulevés par le syndicat CFDT Interco du Doubs et M. D ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2301767, le syndicat CFDT Interco du Doubs et M. C D, représentés par Me Boussoum, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Badevel a refusé la désignation de M. D en qualité de bénéficiaire de décharges d’activité de service pour les 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, et 29 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Badevel d’octroyer à M. D une décharge syndicale sous la forme de décharges d’activité de service sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Badevel une somme de 3 000 euros à verser au syndicat CFDT Interco du Doubs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 214-4 du code général de la fonction publique et de l’article 20 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été saisie et que le syndicat n’a pas été invité à porter son choix sur un autre agent ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des nécessités du service et de l’incompatibilité avec la bonne marche du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Badevel conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme A ne démontre pas sa qualité pour agir au nom du syndicat CFDT Interco du Doubs ;
— les moyens soulevés par le syndicat CFDT Interco du Doubs et M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boussoum, pour le syndicat CFDT Interco du Doubs et M. D, et de M. B, pour la commune de Badevel.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un courrier en date du 29 janvier 2023, la secrétaire générale du syndicat CFDT Interco du Doubs a sollicité auprès du maire de la commune de Badevel, au profit de M. D, plusieurs autorisations d’absence et des décharges d’activité de service au mois de février 2023 pour raisons syndicales. Par une décision du 6 février 2023, le maire la commune de Badevel a refusé d’accorder à M. D les absences sollicités pour les 8, 9, 10, 13, le 14 après-midi, ainsi que les 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, et 28 février 2023, et a demandé à M. D de reprendre son service. Par la requête enregistrée sous le n° 2300513, le syndicat CFDT Interco du Doubs et M. D demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. En deuxième lieu, par un courrier en date du 30 mars 2023, la secrétaire générale du syndicat CFDT Interco du Doubs a informé le maire de la commune de Badevel de la désignation de M. D pour bénéficier de décharges d’activité de service à compter du 11 avril 2023, et ce jusqu’au 31 décembre 2026. Par une décision du même jour, le maire de la commune de Badevel a refusé cette désignation, en ce qui concerne le mois d’avril 2023, pour les 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 26 et 28 avril. Par la requête enregistrée sous le n° 2300578, le syndicat CFDT Interco du Doubs et M. D demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
3. En troisième lieu, par un courrier en date du 22 août 2023, la secrétaire générale du syndicat CFDT Interco du Doubs a informé le maire de la commune de Badevel de la désignation de M. D pour bénéficier de décharges d’activité de service à compter du 4 septembre 2023. Par une décision du 7 septembre 2023, le maire de la commune de Badevel a refusé cette désignation, en ce qui concerne le mois de septembre 2023, pour les 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, et 29 septembre 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2301767, le syndicat CFDT Interco du Doubs et M. D demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n°s 2300513, 2300578 et 2301767, présentées par le syndicat CFDT Interco du Doubs et M. D, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans les trois instances :
5. Aux termes de l’article 14 « Représentation en justice et actions juridiques » des statuts du syndicat CFDT Interco du Doubs : « Pour l’exercice de sa personnalité civile, le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son secrétaire général ou toute autre personne désignée en son sein par le conseil syndical () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est secrétaire générale du syndicat CFDT Interco du Doubs. Par suite, en application des dispositions précitées, elle dispose de la qualité pour agir en justice au nom de ce syndicat. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense dans l’instance n° 2300513 :
7. A l’appui d’un premier mémoire en défense produit dans l’instance n° 2300513, portant le numéro 2300579 et concernant manifestement une précédente requête en référé suspension, la commune de Badevel soulève deux fins de non-recevoir, tirées de l’incompétence du juge des référés et de l’irrecevabilité partielle des conclusions à fin de suspension eu égard à plusieurs décisions ne faisant pas grief contenues dans la décision du 30 mars 2023. Toutefois, ces deux fins de non-recevoir ne sont pas assorties de précisions de nature à leur donner une portée utile dans le cadre de la requête en annulation n° 2300513, qui concerne une décision du 6 février 2023. Par suite, elles doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus d’autorisation d’absence et de décharge d’activité :
8. Aux termes de l’article L. 214-4 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d’autorisations d’absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux indiqués à l’article 214-3. Il est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent. / Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d’autorisations d’absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales comme bénéficiaires de ces autorisations d’absence ; / 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d’activité de service. Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités sociaux territoriaux compétents « . Aux termes de l’article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : » Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d’activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l’autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d’activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. / Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité territoriale motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent « . Aux termes de l’article 16 de ce décret : » Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d’absence accordées à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. / Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits « . Aux termes de l’article 17 du même décret : » Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales d’un autre niveau que ceux mentionnés à l’article 16 peuvent bénéficier d’autorisations d’absence imputées sur les crédits d’heure définis en application de l’article 14 « . Enfin, aux termes de l’article 15 de ce décret : » Les autorisations d’absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. / Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d’autorisation d’absence font l’objet d’une motivation de l’autorité territoriale ".
9. D’une part, les décharges d’activité de service permettent à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale aux lieu et place de son activité administrative. Après l’information de la désignation d’un agent en tant que bénéficiaire de décharges d’activité de service, l’administration ne peut refuser cette désignation qu’en cas d’incompatibilité avec la bonne marche du service.
10. D’autre part, les autorisations spéciales d’absence ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Sur la demande de l’agent justifiant d’une convocation à l’une de ces réunions et présentée à l’avance dans un délai raisonnable, l’administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l’absence d’un motif s’y opposant tiré des nécessités du service.
11. Ni le motif tiré de l’incompatibilité avec la bonne marche du service, ni celui tiré des nécessités du service ne sauraient être utilisés pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale.
12. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. D une grande partie des décharges d’activité de service et des autorisations d’absence sollicitées au titre des mois de février, avril et septembre 2023, le maire de la commune de Badevel s’est fondé, d’une part, sur des difficultés organisationnelles liées à l’effectif du service technique de la commune, composé d’un seul agent, M. D, qui doit effectuer les tâches prévues par sa fiche de poste et son planning, et, d’autre part, sur des difficultés financières liées aux difficultés économiques de la commune, en particulier de sa section de fonctionnement, qui l’empêche de recourir à du personnel de remplacement. Il a ainsi précisé que M. D est le seul agent technique de la commune, qui compte environ 800 habitants, et qu’il n’est pas possible de le remplacer dans ses missions d’entretien des espaces verts, de nettoyage des voies publiques et de sortie des poubelles des établissements communaux. Toutefois, la commune ne verse en défense aucun élément de nature à établir la réalité de ces difficultés organisationnelles et financières, alors qu’il est constant que M. D avait déjà bénéficié d’une décharge totale de service en raison de son engagement syndical entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022. Par ailleurs, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs, auquel la commune est affiliée, est chargé de verser à la commune les charges salariales de toute nature, afférentes aux autorisations d’absence et aux décharges d’activité de service, et à rembourser les rémunérations supportées par la commune ou à mettre à sa disposition des fonctionnaires assurant l’intérim de l’agent bénéficiaire de telles autorisations ou décharges. Cependant, la commune ne justifie d’aucune démarche engagée auprès du centre de gestion pour remplacer M. D par ce biais ou obtenir le remboursement total des charges salariales engagées. Dans ces conditions, quand bien même des décharges d’activités auraient été accordées pour quelques-unes des journées demandées, ainsi que s’en prévaut la commune de Badevel en défense pour limiter l’étendue du litige, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation quant à l’existence de nécessités de service ou d’incompatibilité avec la bonne marche du service.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui des trois requêtes, que l’ensemble des décisions attaquées par lesquelles le maire de la commune de Badevel a refusé d’accorder à M. D des autorisations d’absence et des décharges d’activité de service doivent être annulées.
En ce qui concerne la décision par laquelle le maire de la commune de Badevel a demandé à M. D de reprendre son service :
14. A supposer que le syndicat CFDT Interco du Doubs et M. D puissent être regardés comme soulevant, à l’encontre de la décision demandant à ce dernier de reprendre son service, un moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Badevel a décidé de ne pas renouveler sa convention relative à la dispense totale de service pour l’exercice de son droit syndical, ce moyen, à le supposer recevable, est inopérant dès lors que la décision du 28 décembre 2022 n’est pas la base légale de la décision attaquée, et que cette dernière n’a pas été prise pour son application.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de cette décision, présentées par le syndicat CFDT Interco du Doubs et M. D, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Il résulte de l’instruction que M. D est sorti des effectifs de la commune de Badevel, par voie de mutation, à compter du 1er septembre 2024. Dans ces conditions, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, et les conclusions à fin d’injonction présentées par le syndicat CFDT Interco du Doubs doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Badevel une somme globale de 1 500 euros à verser au syndicat CFDT Interco du Doubs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 février 2023 par lesquelles le maire de la commune de Badevel a refusé d’accorder des autorisations d’absence et des décharges d’activité de service à M. D pour les 8, 9, 10, 13, le 14 après-midi, ainsi que les 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, et 28 février 2023 sont annulées.
Article 2 : La décision du 30 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Badevel a refusé la désignation de M. D en qualité de bénéficiaire de décharges d’activité de service pour les 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 26 et 28 avril 2023 est annulée.
Article 3 : La décision du 7 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Badevel a refusé la désignation de M. D en qualité de bénéficiaire de décharges d’activité de service pour les 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, et 29 septembre 2023 est annulée.
Article 4 : La commune de Badevel versera une somme globale de 1 500 euros au syndicat CFDT Interco du Doubs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT Interco du Doubs, à M. C D et à la commune de Badevel.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2300513-2300578-2301767
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Stagiaire ·
- Titre ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liste ·
- Accord
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Aide ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Comores ·
- Étranger ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport terrestre ·
- Poste ·
- Service ·
- Candidat ·
- Biodiversité ·
- Mutation ·
- Ligne ·
- Forêt ·
- Fonction publique ·
- Région
- Région ·
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Agriculture ·
- Parcelle ·
- Économie agricole ·
- Détournement de pouvoir ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Terme ·
- Logement social ·
- Auteur ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Délai
- Prime ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.