Article R214-29 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
1° La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'établissement, en fonction du nombre de sièges qu'elles y ont obtenus ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social d'établissement, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

[…] En second lieu, l'article R. 214-27 du code général de la fonction publique dispose qu'un crédit global de temps syndical, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est déterminé, au sein de chaque établissement hospitalier, à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. En vertu de l'article R. 214-29 du même code, le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité. […] O R D O N N E : […] Fait à Rennes, le 29 octobre 2025.

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