Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 oct. 2025, n° 2507189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la cadre supérieure de santé du pôle H du groupe hospitalier Bretagne sud (GHBS) a refusé de lui accorder un congé pour activité syndicale les 30 et 31 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au GHBS de lui permettre d’exercer son droit syndical les 30 et 31 octobre 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du GHBS la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- en l’empêchant d’exercer ses mandats représentatifs, la décision litigieuse porte atteinte à la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- la condition d’urgence est remplie, car l’évènement syndical des 30 et 31 octobre 2025 est prévu dans moins de 72 heures ;
- la décision litigieuse n’est pas motivée, méconnaît les dispositions de l’article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, est entachée d’une erreur de fait tenant à l’absence de recherche de remplacement, et porte une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
- le décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En second lieu, l’article R. 214-27 du code général de la fonction publique dispose qu’un crédit global de temps syndical, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est déterminé, au sein de chaque établissement hospitalier, à l’issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. En vertu de l’article R. 214-29 du même code, le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité. Aux termes de l’article R. 214-30 de ce code : « Le crédit global de temps syndical est utilisé librement par les organisations syndicales pour les besoins de leur activité et de la représentation du personnel auprès de l’autorité administrative. / Il est utilisable, au choix de l’organisation syndicale, sous forme de décharges d’activité de service ou sous forme de crédits d’heure ». Enfin, aux termes de son article R. 214-31 : « Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l’établissement. / Elles en communiquent la liste au directeur de l’établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d’activité de service et sous forme de crédits d’heures (…) ».
Mme A… est employée par le GHBS où elle exerce ses fonctions d’aide-soignante en chirurgie. Le 21 octobre 2025, elle a déposé une demande d’autorisation d’absence pour raisons syndicales du 30 au 31 octobre 2025, en cochant sur le formulaire prévu à cet effet la case « article 16 : autorisation d’absence ». Eu égard aux autres mentions de cet imprimé qui renvoient, implicitement mais nécessairement, aux différentes modalités d’exercice du droit syndical régies par les dispositions du décret du 19 mars 1986 relatif à cet exercice dans les établissements hospitaliers, lesquelles ont été abrogées par le décret du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique, sa demande doit être regardée comme présentée au titre de l’utilisation des crédits de temps syndical attribués à son organisation syndicale et dont elle a été désignée bénéficiaire par cette dernière, conformément aux dispositions citées au point précédent. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 octobre 2025.
Mme A… se borne à faire valoir que le refus de l’administration hospitalière ne lui permet pas de participer à « l’évènement syndical (…) prévu les 30 et 31 octobre 2025 », sans apporter plus de précisions sur le caractère indispensable de sa participation à cet évènement, dont d’ailleurs elle ne précise pas la nature, la seule absence pour congés de sa co-secrétaire de section locale ne suffisant pas à établir la nécessité de sa participation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le GHBS justifie ce refus par les nécessités du service, tenant à l’effectif d’aides-soignantes actuellement réduit au pôle où Mme A… est affectée et à l’impossibilité de mobiliser d’autres aides-soignantes pour la remplacer. Dans ces conditions, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour enjoindre au GHBS de lui accorder la demande de décharge de service sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, y compris, et en état de cause, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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