Article R214-38 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister :
1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;
2° Aux réunions de leurs organismes directeurs quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré, quand ils en sont membres élus ou qu'ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation.
Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion pour les représentants syndicaux des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ainsi que pour ceux des établissements mentionnés à l'article L. 5.
Les dispositions du présent article sont également applicables à la participation des représentants syndicaux aux congrès et réunions mentionnés aux 1° et 2° de l'union, de la fédération ou de la confédération à laquelle est affilié le syndicat.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions4

[…] 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et à la principale du collège Pierre de Montereau de lui accorder l'autorisation spéciale d'absence qu'il a sollicitée le 5 mai 2025 au titre de l'article L. 214-3 du code général de la fonction publique pour assister à la réunion du bureau et de la commission exécutive de l'Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne les 15 et 16 mai 2025 ; […] Aux termes de l'article R. 214-38 du même code : » Sous réserve des nécessités du service, […] O R D O N N E :

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[…] Blondeau sur les fondements des dispositions des articles L. 214-18, R. 214-18, R. 214-22 et R. 214-23 du code général de la fonction publique au titre du contingent d'autorisations d'absence devant être octroyé aux représentants syndicaux et dimensionné en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial, des articles R. 214-38 et R. 214-40 du même code au titre des autorisations d'absence devant être accordées aux représentants syndicaux afin qu'ils puissent participer à des réunions et congrès, […] des articles L. 215-1 et R. 215-1 du même code au titre de la formation syndicale et des articles R. 213-40 et des articles R. 213-43 et R. 213-44 de ce code au titre des heures d'information syndicale, […]

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[…] notamment, qu'elle ne pourrait plus siéger au sein de la Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail (F3SCT) ni participer aux réunions préparatoires y afférentes, qu'elle ne pourrait plus bénéficier des dispositions relatives aux décharges d'activité de services et aux autorisations d'absences prévues aux articles R. 214-26, R. 214-38, R. 214-39, R. 214-40 et R. 214-43 du code général de la fonction publique et qu'elle ne pourrait plus continuer de participer aux réunions dites de dialogue social et bénéficier, à ce titre, des autorisations d'absences prévues par les articles R. 214-36 et R. 214-37 du même code ; […] O R D O N N E :

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