Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister :
1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;
2° Aux réunions de leurs organismes directeurs quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré, quand ils en sont membres élus ou qu'ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation.
Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion pour les représentants syndicaux des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ainsi que pour ceux des établissements mentionnés à l'article L. 5.
Les dispositions du présent article sont également applicables à la participation des représentants syndicaux aux congrès et réunions mentionnés aux 1° et 2° de l'union, de la fédération ou de la confédération à laquelle est affilié le syndicat.
[…] 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et à la principale du collège Pierre de Montereau de lui accorder l'autorisation spéciale d'absence qu'il a sollicitée le 5 mai 2025 au titre de l'article L. 214-3 du code général de la fonction publique pour assister à la réunion du bureau et de la commission exécutive de l'Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne les 15 et 16 mai 2025 ; […] Aux termes de l'article R. 214-38 du même code : » Sous réserve des nécessités du service, […] O R D O N N E :
[…] - les décisions de refus méconnaissent les dispositions des articles L. 214-3 et 4 et R. 214-36 du code général de la fonction publique et portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale. […] Aux termes de l'article R. 214-38 du même code : « Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister : 1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ; / 2° Aux réunions de leurs organismes directeurs quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré, […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article R. 214-38 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister : / 1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ; […] Aux termes de l'article R. 215-1 du code général de la fonction publique : « Le congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session : (…) 3° Pour les agents hospitaliers, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. ».