Article R214-38 du Code général de la fonction publique
Article R214-37Article R214-39
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions10

[…] 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et à la principale du collège Pierre de Montereau de lui accorder l'autorisation spéciale d'absence qu'il a sollicitée le 5 mai 2025 au titre de l'article L. 214-3 du code général de la fonction publique pour assister à la réunion du bureau et de la commission exécutive de l'Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne les 15 et 16 mai 2025 ; […] Aux termes de l'article R. 214-38 du même code : » Sous réserve des nécessités du service, […] O R D O N N E :

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[…] - les décisions de refus méconnaissent les dispositions des articles L. 214-3 et 4 et R. 214-36 du code général de la fonction publique et portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale. […] Aux termes de l'article R. 214-38 du même code : « Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister : 1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ; / 2° Aux réunions de leurs organismes directeurs quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré, […] O R D O N N E :

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[…] Aux termes de l'article R. 214-38 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister : / 1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ; […] Aux termes de l'article R. 215-1 du code général de la fonction publique : « Le congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session : (…) 3° Pour les agents hospitaliers, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. ».

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