Article 45 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 45

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, sous réserve des nécessités de service :

1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;

2° Aux membres élus des organismes directeurs des organisations syndicales lors de la réunion desdits organismes, quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré ;

3° (Abrogé)

4° Aux membres des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 et des organismes statutaires créés en application de dispositions législatives ou réglementaires ;

5° Aux membres de certains organismes privés de coopération interhospitalière, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;

6° (Abrogé)

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont également accordées aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils sont membres, lorsque la condition à laquelle est subordonné le détachement n'est pas réalisée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre des 1° et 2° du présent article ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des assemblées et organismes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article.

Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au e) du 5° de l'article 8 de ladite ordonnance, les deuxième et troisième alinéas de l'article 45 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

Commentaires20

1Refus de test Covid par un personnel hospitalier
HOSPIMEDIA · 14 octobre 2020

Textes de référence Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, articles 19, 21, 29 et 30 ; Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, articles 41, 45 et 81 à 83 ; Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, articles 8 et 11 ; Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; […]

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2Conditions de recours aux ASA
HOSPIMEDIA · 22 avril 2020

Textes de référence Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, article 21 ; Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, articles 41 et 45 ; Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 115 ; Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, […]

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3Gestion personnel dans la fonction publique
HOSPIMEDIA · 25 mars 2020

Que peut-on faire pour des agents qui ont des arrêts très longs (45 jours) en préventif alors que nous n'avons aucun cas déclaré dans l'établissement ? Quel est le rôle du médecin du travail pendant cette période (à savoir que depuis le début de confinement le médecin refuse de voir les agents) ? […] Textes de référence Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, article 21 ; Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, article 45 ; Code du travail, articles L.4621-1 et suivants, […]

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Décisions13

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 11 octobre 1990, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

La nécessité d'assurer la garde d'enfants à l'occasion d'un examen médical auquel doit être soumis un autre membre de la famille peut constituer un événement familial, au sens de l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans le cas où les circonstances ne rendent pas possible la démarche dont s'agit en dehors du temps de service. En pareil cas, seules les nécessités du service peuvent légalement motiver une décision de refus, sans que puissent être opposées des notions d'urgence ou de prévisibilité de l'objet de la demande.

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2Tribunal administratif de Melun, 4 février 2010, n° 0603853Annulation

[…] Vu le décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 : « Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées sous réserve des nécessités de service : …6° Aux fonctionnaires à l'occasion de certains évènements familiaux » ; qu'à la suite des congés de maladie ordinaire dont a bénéficié M. X du 3 au 7 avril 2006, celui-ci a , par deux courriers des

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 octobre 1998, 194904, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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