Article R214-47 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Modifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 13

Sans préjudice des autorisations d'absence mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, du comité social d'administration, territorial ou d'établissement pour le temps passé :
1° A effectuer les trajets afférents aux visites prévues au paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ;
2° A réaliser les enquêtes prévues au paragraphe 3 de la même sous-section ;
3° Dans toute situation d'urgence, à rechercher des mesures préventives.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Commentaire1

1Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

[…] […] 42 du code général de la fonction publique ; […] des formations locales selon les modalités prévues aux articles R. 214-47 à R. 214 -51 du code général de la fonction publique . […] de la moitié au moins des représentants du personnel 🌍 Modification article R592-104 du Code de l'environnement (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Les représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, […] des formations locales ainsi que le référent prévu à l'article R . 592- 47 […]

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