Article L581-24 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version14/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004

Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
3 textes citent l'article

Commentaires15


blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2024

L. 581-4 à L. 581-24 et R. 581-1 à R. 581-71 du Code de l'environnement… notamment. […] Le nouveau décret […] adapte les dispositions réglementaires du code de l'environnement relatives à l'autorité compétente en matière de police de la publicité […] de réactions lors de la consultation sur le projet de décret- concerne la correction d'une erreur rédactionnelle du décret du… 30 janvier 2012 : l'article R. 581-42 du code de l'environnement interdisait les publicités scellées au sol sur mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants hors unités urbaines de plus de 100 000 habitants, alors que l'article R. 581-47 les admettait dans la limite de 2 m² et de 3 m de haut. […] L. 2333-7 à -13 et -16 du cgct et création des articles L. 454-39 à -77 du cibs.

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Me Bruno Roze · consultation.avocat.fr · 17 octobre 2022

[…] D'autre part, sur le plan pénal, il s'agit également d'une infraction qui peut donner lieu à la condamnation à une amende (articles L. 581-24 et suivants du code de l'environnement). […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

L'article L. 581-24 du code de l'environnement dispose que « Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire ».

La notion d'immeuble figurant à cet article s'entend au sens du code civil et désigne le bâtiment mais également le terrain nu ou bâti.

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Décisions104


1Tribunal administratif de Nantes, 6 juin 2008, n° 0203849
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.581-1 du code de l'environnement : « Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, […] forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention … » ; qu'aux termes de l'article L.581-24 dudit code : « Nul ne peut apposer de la publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire » ; que l'article L.581-29 du même code prévoit que « dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L.581-4, L.581-5 ou L.581-24, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 mars 2006, 03BX01321, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, toutefois, que le ministre soutient sans être contredit que les supports qui ont fait l'objet des arrêtés n° 02 AR DST 04225 et 02 AR DST 04230 ont été implantés sur le domaine public sans autorisation de la commune, en violation de l'article L. 581-24 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1979, selon lequel « nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire » ; que, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2011, n° 0904115
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; la circonstance que la décision du 26 mai 2008 a été signée par le maire de la commune ne constitue pas un vice substantiel, à supposer que cette décision soit susceptible de recours ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-17 du code est inopérant ; l'intervention tardive d'une décision n'est pas en soi susceptible d'entacher ladite décision d'illégalité ; le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 581-24 du code de l'environnement, dès lors que l'enseigne litigieuse ne tombe pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

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