Article R243-34 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Les questions soumises au Conseil supérieur sont, sur décision de son président :
1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;
2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;
3° Soit renvoyées pour examen à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.
En dehors de l'examen des projets de textes mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 243-9 et des cas prévus au 3° du présent article, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil supérieur sur les questions qui leur sont soumises.
Toutefois, elles peuvent, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative, demander, après examen d'une question, l'inscription de cette dernière à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Les deux tiers des membres mentionnés à l'article R. 243-1 peuvent également demander l'inscription de cette question à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur dispose du même droit.
Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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