Article R251-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Au plus tard six mois avant chaque renouvellement général des instances de la fonction publique, un arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, fixe, pour chaque département ministériel, après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration ministériel compétent :
1° L'organisation des comités sociaux d'administration et des formations spécialisées ;
2° Le mode de désignation des représentants du personnel ;
3° Le périmètre des comités et des formations spécialisées et l'autorité auprès de laquelle ils sont placés ;
4° Le cas échéant, l'autorité chargée de présider le comité ou la formation spécialisée et, pour les formations spécialisées de site et de service, le comité social auquel elles sont rattachées.
Cet arrêté se substitue, à compter de l'installation des instances issues du renouvellement général, aux actes prévus aux sous-sections 1 et 2 ainsi qu'à l'article R. 211-4.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

[…] Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… a demandé, […] dès lors que l'intéressé ne lui avait pas produit la convocation à la formation, ne lui permettant ainsi pas de contrôler l'organisme ou la structure devant délivrer cette formation, conformément aux dispositions des articles L. 215-1 et R. 215-1 du code général de la fonction publique. […] en l'état de l'instruction, l'absence de justification par M. B…, à l'appui de sa demande du 3 novembre 2025, de ce que la formation sollicitée respectait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 251-1 du code général de la fonction publique est de nature à fonder légalement les décisions litigieuses. […]

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