Annulation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 2206852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 septembre 2022, 22 novembre 2023, 15 janvier 2024, 12 février 2024, 1er avril 2024 et 16 avril 2024, le Groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM), représenté par Me Le Briero, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 62604 21 00069 du 11 juillet 2022 par lequel la maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la société Promoveam un permis de construire pour l’édification de 14 logements, sur un terrain situé allée Lady Rollestone, Enclos de la Clairière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une autorisation de défrichement devait être obtenue préalablement en application de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme ; or le dossier de demande ne comportait pas cette autorisation et en son absence le maire était tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité ;
— la prescription prévue par l’article 3 de l’arrêté attaqué est illégale en ce qu’elle renvoie à la production ultérieure de pièces ;
— le permis de construire méconnaît l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme car le plan de division et l’engagement de constituer une association syndicale sont insuffisamment précis ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que le volet paysager du dossier de demande est insuffisant ;
— il méconnaît, en outre, les dispositions des articles R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse joint à la demande ne comporte pas de cotes en trois dimensions ;
— il méconnaît, également, les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce que le plan de coupe joint au dossier est insuffisamment précis ;
— il méconnaît également les dispositions de cet article en ce que le document graphique ne permet pas d’apprécier l’impact visuel du projet ;
— le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions envisagées ne se situent pas en continuité d’une agglomération ou village existant ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité du classement en zone urbaine du terrain d’assiette du projet dès lors que ce classement méconnait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article UCb-13 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— il méconnait également les dispositions des articles L. 425-15 et R. 424-6 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait aussi les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude en ce que les plantations d’arbres annoncées ne peuvent être réalisées compte tenu des réseaux souterrains ;
— il méconnait enfin les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2023, 15 janvier 2024, 12 mars 2024 et 2 mai 2024, la société Promoveam, représentée par Mes Balaÿ et Fourquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du GDEAM la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par le GDEAM dans sa requête initiale ne sont pas fondés ;
— les moyens soulevés pour la première fois dans les mémoires en réplique l’ont été plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense et sont donc irrecevables, outre qu’ils ne sont pas non plus fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2023, 18 décembre 2023, 2 avril 2024 et 16 avril 2024, la commune de Neufchâtel-Hardelot représentée par Me Dewattine, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente d’un permis modificatif et en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge du GDEAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le GDEAM ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Des pièces, enregistrées le 24 septembre 2024, ont été produites pour la société Promoveam, à la demande du tribunal, et communiquées sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des vices tenant à l’absence d’autorisation préalable de défrichement, à la méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et à la méconnaissance de l’article UCb-13 du plan local d’urbanisme intercommunal.
La société Promoveam, par un mémoire du 4 octobre 2024, et le GDEAM, par un mémoire du 7 octobre 2024 ont fait part de leurs observations qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perrin,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de M. A représentant le GDEAM, de Me Baillard substituant Me Dewattine, représentant la commune de Neufchâtel-Hardelot, et de Me Balaÿ, représentant la société Promoveam.
Une note en délibéré, présentée pour la société Promoveam, a été enregistrée le 11 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Promoveam a déposé le 31 décembre 2021 un dossier de demande de permis de construire pour l’édification de 14 logements individuels sur les parcelles cadastrées AV n° 888 et 899, situées allée Lady Rollestone à Neufchâtel-Hardelot. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la maire de cette commune a accordé ce permis. Par la présente requête, le GDEAM demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Promoveam :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. / () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Le Groupement pour la défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM) justifie avoir adressé copie de son recours contentieux à la société Promoveam, le 14 septembre 2022, alors que son recours a été enregistré le 11 septembre 2022. Toutefois, l’adresse figurant sur cet envoi, « 14 rue du Faubourg à Lille » était différente de celle mentionnée sur le permis de construire : « 14 rue du vieux-Faubourg à Lille ». La requérante démontre néanmoins que la notification du recours a bien été réceptionnée à cette dernière adresse sans que la société pétitionnaire, à qui cette preuve incombe, établisse que le signataire de l’accusé de réception n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la société Promoveam doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de cet article : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
5. Le courrier du 10 mars 2022, joint à la demande, par lequel le pétitionnaire se borne à indiquer qu’il s’engage, selon ses termes, à « organiser la copropriété, la gestion et l’entretien des voies et espaces communs du projet », qui n’était pas accompagné des projets de statuts de l’association syndicale, ne saurait tenir lieu de projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs prescrit par les dispositions citées au point précédent du code de l’urbanisme. Par suite, le GDEAM est fondé à soutenir que le permis de construire contesté méconnait, sur ce point, les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la nécessité d’une autorisation préalable de défrichement :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. » et aux termes de l’article R. 431-19 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. ».
8. Il résulte de ces dispositions que la nécessité qu’un terrain doive faire l’objet d’une autorisation de défrichement s’apprécie concrètement au vu de l’état de ce terrain, compte tenu de son état boisé ou de sa destination forestière. Sa viabilisation comme son classement en zone constructible sont sans incidence sur cette appréciation.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui comporte une végétation dense composée d’une centaine d’arbres de haute tige, doit être regardé comme étant en état boisé. Son classement en zone UCb-II du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Boulonnais, zone urbaine à vocation principalement d’habitat, est sans incidence sur l’appréciation qu’il revenait à l’autorité chargée de délivrer le permis de construire sur l’état boisé ou la destination forestière de ce terrain, et la nécessité le cas échéant d’obtenir préalablement une autorisation de défrichement. Par ailleurs, si le lotissement auquel appartiennent les parcelles concernées avait fait l’objet d’une autorisation de défrichement délivrée le 4 mars 2004 portant sur une partie du terrain d’assiette, cette autorisation, qui avait une validité limitée à cinq ans, en application de l’article D. 341-7-1 du code forestier, était caduque. Dans ces conditions, le GDEAM est fondé à soutenir que la constructibilité des parcelles AV n° 888 et 899 était soumise à autorisation de défrichement et que le dossier de demande était incomplet faute de contenir cette autorisation.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de cet article : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / () / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. ».
11. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité, significatifs de constructions mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. La nature de l’opération foncière ayant présidé à la création d’un secteur déjà urbanisé est sans incidence pour apprécier s’il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de cet article. Un projet de construction situé en continuité avec un secteur urbanisé issu d’une opération de lotissement peut, ainsi, être autorisé si le nombre et la densité des constructions de ce lotissement sont suffisamment significatifs pour qu’il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de cet article. Le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’un vaste lotissement présentant un nombre très limité de constructions éparses, caractérisé par une végétation dense et un état pour l’essentiel boisé. Il prend place dans un compartiment bordé au sud et à l’est par un parcours de golf, lui-même en limite au sud d’un vaste espace boisé. Ce terrain n’est entouré d’aucune construction à proximité dans les quatre directions à la date de la décision, à l’exception d’une seule maison individuelle à l’est, de l’autre côté de l’avenue John Whitley, située à près de 100 mètres. En particulier, aucune construction ne se situe de part et d’autre du terrain sur plus de deux cent mètres du côté ouest de l’avenue Whitley et il en est de même au sud-est de l’autre côté de l’avenue. Enfin, aucun secteur urbanisé présentant une densité significative ne se situe en continuité du terrain. Dans ces conditions, le projet de construction litigieux ne peut pas être regardé comme s’inscrivant en continuité d’un secteur urbanisé présentant un nombre et une densité de constructions suffisamment significatifs pour caractériser une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le GDEAM est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait le principe de continuité posé par cet article.
13. Si le schéma de cohérence territoriale du Boulonnais a placé le lotissement dans lequel prend place le projet dans l’enveloppe urbaine de Neufchâtel-Hardelot, il résulte de ce qui précède que ces dispositions ne sont pas compatibles, s’agissant du terrain d’assiette du projet, avec les dispositions particulières du littoral et ne pouvaient, par suite, être prises en compte dans l’appréciation de la demande de permis.
14. Il résulte également de ce qui précède qu’en classant le terrain d’assiette du projet en zone urbaine UCb-II, qui permet les constructions notamment d’habitations, le plan local d’urbanisme intercommunal a manifestement méconnu les dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Aux termes de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur. / Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. / A défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. ». Eu égard à l’objet et aux termes mêmes de cet article, qui ne prévoit aucune rétroactivité, le délai de vingt-quatre mois qu’il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l’annulation ou la déclaration d’illégalité est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les plans d’occupation des sols (POS) remis en vigueur par des annulations prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi, qu’à la date de son entrée en vigueur. Par suite, comme le soutient le GDEAM, le précédent plan local d’urbanisme en vigueur depuis le 8 juillet 2003 ne peut être remis en application par la déclaration d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal, prononcée au point précédent et l’application du règlement national d’urbanisme induit la censure du projet compte tenu de sa méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité de la prescription prévue par l’article 3 du permis de construire :
15. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par ailleurs, il résulte des articles L. 423-1 et L. 424-7 du code de l’urbanisme qu’il n’appartient pas à l’autorité qui est compétente pour instruire et délivrer un permis de construire d’imposer des formalités non prévues par le code de l’urbanisme pour la mise en œuvre de l’autorisation délivrée. Par suite, l’administration ne peut subordonner la mise en œuvre de certaines des prescriptions attachées au permis de construire à un « avis » préalable de la commune, formalité qui n’est prévue par aucune disposition du code de l’urbanisme.
16. L’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 2022 dispose qu’il y a « lieu de solliciter le service urbanisme avant tout constat d’abattage d’arbres. En cas d’impossibilité de maintien, les éléments supprimés seront remplacés dans le cadre du traitement paysager des espaces libres du terrain. La conformité sera effectuée dès que les plantations seront réalisées. ». Cette prescription en ce qu’elle impose, avant tout abattage, de contacter le service urbanisme afin de procéder au constat de l’abattage et de s’assurer ainsi du remplacement, impose une règle non prévue par le code de l’urbanisme et doit donc être annulée pour ce motif. Au surplus, il ressort des plans joints au dossier de demande et notamment de celui des arbres à abattre, à conserver ou à planter déposé comme pièce complémentaire le 21 avril 2022, que le projet prévoit l’abattage de 106 arbres et la plantation de 42 arbres. Ce plan démontre également que les arbres abattus se situent pour plus de la moitié dans l’angle du terrain proche de l’allée Henriette et pour le restant au milieu du terrain, alors que les arbres replantés sont en bordure du terrain et particulièrement le long de l’avenue John Whitley. Cette prescription implique donc le remplacement d’un grand nombre d’arbres, ce qui induit des modifications d’ampleur du projet. La prescription ne peut donc être considérée comme entrainant des modifications sur des points précis et limités du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité de cette prescription doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UCb-13 du plan local d’urbanisme intercommunal :
17. Aux termes de cet article : « Les éléments végétaux présents avant aménagement et particulièrement les arbres de haute tige et les haies implantées en limite de parcellaire seront préservés. Sous réserves de justification, des exceptions seront admises en cas de contraintes techniques, notamment d’accès, liés à la configuration du terrain ou encore pour des raisons de sécurité. En cas d’impossibilité de maintien, les éléments supprimés seront remplacés dans le cadre du traitement paysager des espaces libres du terrain. ». Cette disposition implique que les projets de construction visent à préserver la végétation existante et, au cas où ce ne serait pas possible, que ces éléments végétaux existants soient remplacés.
18. Le projet prévoit, ainsi que rappelé au point 16, l’abattage de 106 arbres et n’envisage la plantation que de 42 arbres en remplacement. Par ailleurs, le pétitionnaire ne justifie pas que l’abattage massif des arbres de haute tige présents sur les parcelles d’assiette serait justifié par des contraintes techniques ou des raisons de sécurité. Dans ces conditions, le projet méconnait l’article UCb-13 du plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le GDEAM est fondé à soutenir que l’arrêté du 11 juillet 2022 est illégal en ce qu’il méconnait les articles R. 431- 24 et L. 121-8 du code de l’urbanisme ainsi que l’article UCb-13 du plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais, en ce que son article 3 est illégal et en ce que le classement des parcelles d’assiette en zone urbaine au plan local d’urbanisme intercommunal méconnait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
20. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ». Aucun des autres moyens soulevés par le GDEAM n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
21. La méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, qui affecte l’ensemble du projet, ne peut faire l’objet d’une régularisation au titre des articles précités. Elle entraine donc l’annulation totale de l’arrêté du 11 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GDEAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Neufchâtel-Hardelot et la société Promoveam demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme de 1 500 euros à verser au GDEAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la maire de Neufchâtel-Hardelot a accordé un permis de construire à la société Promoveam est annulé.
Article 2 : La commune de Neufchâtel-Hardelot versera une somme de 1 500 euros au GDEAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-Hardelot et par la société Promoveam au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à la société Promoveam.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. PERRIN
La présidente,
signé
A.-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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