Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 25 févr. 2021, n° 19/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00827 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 13 décembre 2018, N° 18/00209 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/00827 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MFPG
X
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 13 Décembre 2018
RG : 18/00209
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me Fabrice CHRETIEN en qualité de liquidateur judiciaire de la SA CARCHI
[…]
[…]
non comparante ni représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame Z A
[…]
[…]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Janvier 2021
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— D E, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X a été engagé par la société CARCHI en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1976. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable technicien chaudronnier.
La société CARCHI a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Saint Etienne du 25 janvier 2017, puis en liquidation judiciaire, le 29 mars 2017. La SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître Fabrice CHRÉTIEN a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 14 avril 2017, Monsieur X Y a été licencié pour motif économique par la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne de diverses demandes de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire, au titre de la mutuelle pour la période du 5 mai 2017 au 5 mai 2018 (1 879,56 €), de tickets restaurant, indemnité de congés payés et primes trimestrielles.
Par jugement du 13 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a notamment:
DECLARE les demandes de Monsieur X fondées ;
FIXE les créances de Monsieur X au passif de la société SA CARCHI aux sommes suivantes
:
— 214,24 € net à titre de rappel de salaire de décembre 2016
— 303,81 € à titre de chèque restaurant
— 1356,01 € net à titre de régularisation du mois d’avril 2017
— 203,28 € net à titre d’indemnités kilométriques
— 1703,96 € net à titre de somme restant due au solde de tout compte
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts
— 800 € à titre d’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur X de ses autres demandes.
DIT que le mandataire liquidateur devra inscrire lesdites sommes sur le relevé des créances.
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande et jusqu’au prononcé du redressement judiciaire.
ORDONNE à Maître CHRÉTIEN, ès qualité, de remettre à Monsieur X, un certificat de travail, une attestation Pole Emploi, en conséquence du jugement.
Ordonne l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE Maître CHRÉTIEN ès qualités, aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel du jugement le 4 février 2019 en ce qu’il l’a débouté de la fixation de sa créance à la somme de 1 879,56 Euros au titre de la mutuelle, en ce que le conseil de prud’hommes a jugé que la portabilité de la mutuelle avait été maintenue.
Par ses dernières conclusions notifiées électroniquement et par voie d’huissier de justice à la SELARL MJ SYNERGIE le 24 avril 2019, il demande à la Cour de :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne le 13 décembre 2018 dans les limites de l’appel, et statuant à nouveau :
— Fixer la créance de Monsieur Y X aux sommes suivantes :
— 1 879,56 Euros au titre de la mutuelle pour la période du 05 mai 2017 au 05 mai 2018,
— 2500 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et attitude dilatoire de liquidateur.
— Condamner la SELARL MJ SYNERGIE aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées électroniquement et par voie d’huissier de justice à la SELARL MJ SYNERGIE le 30 juillet 2019, l’AGS CGEA de Chalon sur Saône demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris.
Débouter Monsieur X de ses demandes.
Subsidiairement,
Dire et juger que les demandes sont exclues de la garantie de l’AGS dès lors qu’elles procèdent d’une mise en cause de la responsabilité du Mandataire Judiciaire.
Dire et juger les demandes hors garantie de l’AGS en application des dispositions de l’article L.3253-8 du Code du Travail comme ne constituant pas des créances salariales.
En tout état de cause,
Dire et Juger que l’article 700 du Code de Procédure Civile n’est pas garanti par l’AGS.
Dire et Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail.
Dire et Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Mettre les concluants hors dépens.
La SELARL ML SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier du 3 avril 2019, remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portabilité de la mutuelle
Monsieur X rappelle le droit au maintien temporaire de la couverture collective des salariés en matière de frais de santé et contre les risques décès, incapacité de travail, invalidité en cas de cessation du contrat de travail, prévu par les articles L.911-1 et suivants du code du travail, et l’absence de résiliation automatique du contrat et de l’adhésion en cas de liquidation judiciaire, suivant l’avis de la Cour de Cassation du 6 novembre 2017.
Il fait valoir que le liquidateur n’a jamais informé les salariés d’une quelconque résiliation du contrat, qu’il a été contraint de souscrire une nouvelle mutuelle à compter du 5 mai 2017 étant sans
couverture en avril 2017. Il ajoute que liquidateur judiciaire a trompé le conseil de prud’hommes en soutenant que la société Apicil l’avait informé le 7 avril 2017 de la résiliation des contrats collectifs, frais de santé prévoyance, alors qu’il avait cotisé auprès de Malakoff Médéric et non d’Apicil. Il sollicite donc la fixation de sa créance à hauteur de la somme correspondant aux remboursements des cotisations mutuelle à compter du 5 mai 2017 jusqu’au 5 mai 2018 soit la somme de 1 879,56 Euros.
L’AGS CGEA de Chalon sur Saône fait valoir que la demande de Monsieur X est fondée sur la prétendue faute du liquidateur judiciaire pour défaut d’information et que l’AGS n’a pas vocation à garantir la souscription d’une nouvelle mutuelle, ni les fautes commises par le liquidateur judiciaire dans l’exercice de ses fonctions. En tout cas, la créance n’étant pas de nature salariale, la garantie de l’AGS est exclue au visa de l’article L.3253-8 du code du travail.
*
L’AGS CGEA de Chalon sur Saône verse aux débats le courrier du 7 avril 2017 du Groupe Apicil informant le liquidateur judiciaire de la résiliation des contrats de groupe, en vertu de la faculté laissée par l’article L.932-10 du code de la sécurité sociale, comme suite à la liquidation judiciaire de la société CARCHI.
Ce courrier rappelle la faculté pour les salariés de souscrire individuellement à ces garanties.
Monsieur X ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’il bénéficiait quant à lui d’une garantie collective auprès de l’organisme Malakoff Médéric, la lecture de ses bulletins de salaire ne le laissant pas apparaître, contrairement à ce qu’il soutient.
Au surplus, il n’explique d’ailleurs pas pourquoi il a été contraint de souscrire à titre individuel une nouvelle mutuelle, s’il n’avait pas été informé d’une résiliation du contrat.
Ainsi, Monsieur X ne peut soutenir qu’il bénéficiait du maintien de la couverture santé et prévoyance mise en place par l’ancien employeur.
Monsieur X sera débouté de sa demande qui n’apparaît pas fondée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur X sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une somme de 2 500 Euros pour résistance abusive et injustifiée du liquidateur depuis avril 2017, en ce que les salaires ont été payés avec retard, qu’il a dû attendre trois mois pour percevoir un chèque de 988,72 Euros, que les documents ne lui ont toujours pas été transmis malgré l’exécution provisoire et qu’il a dû faire signifier ses conclusions au liquidateur judiciaire qui n’a pas constitué avocat en cause d’appel. Il sollicite donc la fixation de sa créance 'à la charge du liquidateur'.
L’AGS CGEA de Chalon sur Saône fait observer que la demande de Monsieur X procède d’une tentative de mise en jeu de la responsabilité du mandataire judiciaire qui ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale et que l’AGS n’a pas vocation à garantir. Elle ajoute qu’aucun justificatif n’est produit.
*
Monsieur X n’est pas fondé, à supposer que sa demande soit justifiée, à faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société qui l’a employé, une créance de dommages et intérêts relevant de la faute du mandataire judiciaire et à laquelle ce dernier serait tenu de répondre personnellement.
Cette demande, pour ce seul motif, sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement.
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
B C D E
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