Article R252-62 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Pour le calcul de l'effectif mentionné aux articles R. 252-60 et R. 252-75 du comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, sont pris en compte :
1° Les fonctionnaires titulaires mis à disposition du groupement par ses membres pour une quotité supérieure au mi-temps ;
2° Les agents contractuels de droit public, à l'exception des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6, mis à disposition du groupement par ses membres pour une quotité supérieure au mi-temps ;
3° Les agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés en propre par le groupement, exerçant leurs fonctions ou placés en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales.
Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 ne sont pas pris en compte.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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