Article R252-60 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au comité social d'établissement est égal à :
1° Trois pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents ;
2° Quatre pour les établissements ou groupements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents, cinq en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;
3° Six pour les établissements ou groupements de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, sept en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;
4° Huit pour les établissements ou groupements de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
5° Dix pour les établissements ou groupements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
6° Douze pour les établissements ou groupements de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
7° Quinze pour les établissements ou groupements de deux mille agents et plus.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).