Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le présent code ne s'applique pas :
1° Aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, régis par un statut fixé par chaque assemblée en application de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
2° Aux magistrats judiciaires, régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
3° Aux militaires ;
4° Aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et aux étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 du même code ;
5° Au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
6° Aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ;
7° Au personnel des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France ;
8° Aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953. Toutefois et sans préjudice des dispositions rendues applicables à ces fonctionnaires par leur statut fixé en application de cette loi, les dispositions des articles L. 511-5, L. 511-6, L. 513-7, L. 513-8, L. 513-12, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-8 et L. 714-2 sont applicables à ces fonctionnaires.
En particulier, doivent être respectés non seulement le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire et la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège, comme l'exige l'article 64 de la Constitution (...) ». 2 2° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique. 3 Voir Julie Joly-Hurard et Julia Vanoni, La déontologie du magistrat, 4e éd., Dalloz, Connaissance du droit, 2020, p. 23. […] La remontée d'information peut provenir de plusieurs canaux, dont celui des chefs de cour et de juridiction ». 10 Article 50-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. […]
Lire la suite…S'applique un régime de protection, prévu à l'article 6 ter A du statut général (loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), reprises depuis à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique (entré en vigueur le 1er mars 2022) : les sanctions ou mesure discriminatoire, directe ou indirecte sont proscrites. […]
Lire la suite…[…] 2° de l'article L . 523-1 du code général de la fonction publique : () II. – Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux comptant au moins huit ans de services publics effectifs, […] Aux termes de l'article 11 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : » Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L […]
[…] Aux termes de l'article L. 1 du code général de la fonction publique : « Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. […] En vertu de son article L. 6, ce code ne s'applique pas " aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, régis par un statut fixé par chaque assemblée en application de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; / () ". […] 6. […]
) a) En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, désormais repris au 4° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique (CGCT), et de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique (CSP), les seules dispositions du statut général de la fonction publique applicables aux praticiens hospitaliers sont celles limitativement énumérées par ledit article L. 6152-4, parmi lesquelles ne figure pas l'article 6 ter A de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 selon lequel aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […]
6 de la loi du 9 décembre 2016 (repris à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique). […] Le Conseil d'État a répondu négativement pour les motifs suivants : « En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais repris au 4° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique, et de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, les seules dispositions du statut général de la fonction publique applicables aux praticiens hospitaliers sont celles limitativement énumérées par ledit article L. 6152-4, […]
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