Article R264-57 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Dans la fonction publique de l'Etat, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

[…] Un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, présenté pour M. B…, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 262-1 du code général de la fonction publique : « La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus. ». […] Aux termes de l'article R. 264-38 du même code : « L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. / (…). ». […] Aux termes de l'article R. 264-57 du même code : « Dans la fonction publique de l'Etat, […]

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