Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2308653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 18 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique sur sa demande du 31 juillet 2023 tendant à sa réintégration ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de le réintégrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été régulièrement consultée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin et 23 décembre 2025 et les 27 février et 18 mars 2026, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, présenté pour M. B…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Diani, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
Consécutivement à une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire obligatoire de privation de droit d’éligibilité pendant une durée d’un an en raison de la commission de faits constitutifs de harcèlement sexuel en lien avec des propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée, M. B…, agent administratif principal des finances publiques de deuxième classe, a été radié des cadres par un arrêté du 11 janvier 2023 avec effet rétroactif au 13 juin 2022 du fait de la perte de ses droits civiques. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur sa demande du 31 juillet 2023 tendant à sa réintégration.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’économie des finances et la souveraineté industrielle et numérique sur la demande de M. B… du 31 juillet 2023 tendant à sa réintégration doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 26 février 2026 par laquelle le ministre a rejeté cette demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (…) / 7° De la déchéance des droits civiques ; / (…) / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, s’il est réintégré dans la nationalité française ou à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-1 du code général de la fonction publique : « La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus. ». Aux termes de l’article L. 262-15 du même code : « La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus. ». Aux termes de l’article R. 264-38 du même code : « L’acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. / (…). ». Aux termes de l’article R. 264-39 du même code : « Les membres reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. ». Aux termes de l’article R. 264-57 du même code : « Dans la fonction publique de l’Etat, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. (…) ».
Il ressort des termes de l’avis émis par la commission administrative paritaire du 17 juin 2025 que celle-ci s’est tenue en présence de huit représentants de l’administration et de huit représentants du personnel titulaire et que le quorum de trois quarts des membres a été atteint et constaté par le président à l’ouverture de cette commission. En outre, il ressort des pièces du dossier que les membres de cette commission ont reçu en amont les pièces nécessaires et qu’ils ont été convoqués huit jours avant la séance de la commission, l’examen de la situation du requérant qui était prévu lors de la commission administrative paritaire du 9 avril 2015 ayant été reporté au 17 juin 2025 pour permettre notamment aux représentants du personnel d’avoir les éléments utiles en amont de la séance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, l’appréciation à laquelle se livre l’administration pour décider de faire usage ou non de la faculté qui lui est ouverte de réintégrer un agent, en application de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique précité au point 4, n’est pas de nature à être discutée au contentieux dès lors qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de réintégrer M. B… et bien qu’il soit constant que l’intéressé a recouvré ses droits civiques le 13 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s’est fondé sur le comportement de l’intéressé caractérisé par des faits de harcèlement sexuel, consistant en des propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétés à l’encontre de six agentes de la direction générale des finances publiques (DGFIP), non contestés, qui ont entraîné sa radiation des cadres en 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, ayant eu lieu entre le 1er janvier 2017 et le 1er mai 2018, même s’ils sont relativement anciens, soient matériellement inexacts. En se bornant à se prévaloir de ce que ces faits dont il mesure la gravité sont survenus à une période où il rencontrait des difficultés psychologiques et familiales, et de ses entretiens d’évaluation entre 2018 et 2021, alors que les six victimes de ses actes sont toujours en poste et que la DGFIP entend mener une politique claire de tolérance zéro en matière de harcèlement et de sexisme, M. B… ne démontre pas que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de le réintégrer. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé, à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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