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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 15 oct. 2024, n° 24/05563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05563 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2P2
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/05563 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2P2
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Caroline BENSMIHAN;
Me [S] [W]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [X]
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
La SASU ILCAR SERVICE
Dont le siège est sis [Adresse 1]
Représenté par Me [S] [W], SELARL MJ AIR, en qualité de liquidateur judiciaire
Dont le siège est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/05563 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2P2
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit d’huissier en date du 6 juin 2024, Madame [B] [X] a fait assigner la S.A.S.U. ILCAR SERVICE, représentée par Maître [S] [W], de la SELAR MJ AIR, es-qualité de liquidateur judiciaire, devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
— donner acte à Madame [X] de ce qu’elle a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [S] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ILCAR SERVICE,
En conséquence,
— fixer la créance de Madame [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société ILCAR SERVICE à hauteur de :
— 3.290,00 € en remboursement du prix de vente du véhicule,
— 801,75 € en remboursement des frais de cotisations d’assurance obligatoire réglé sans contrepartie,
— 2.000,00 € au titre du préjudice moral,
— 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre l’ensemble des frais et dépens.
Elle indique avoir acquis en juin 2021 auprès de la S.A.S.U. ILCAR SERVICE un véhicule Renault Modus immatriculé AP261ER, au prix de 3.290,00 €.
Que suite à des dysfonctionnements, ses enfants ont pris attache avec le vendeur pour mise en oeuvre de la garantie contractuelle mentionnée sur la facture, ce à quoi il a indiqué qu’ils n’avaient qu’à “lancer une procédure”.
Une expertise contradictoire a été réalisée par son assureur le 25 novembre 2021, évoquant un coût de remise en état du véhicule à 1.002,12 € H.T., pour la climatisation et les dysfonctionnements de la boîte de vitesse.
Les tentatives de règlement amiable et mise en demeure sont restées infructueuses, de sorte qu’une expertise judiciaire a été sollicitée et ordonnée le 13 septembre 2022, la réunion s’étant déroulée le 15 mars 2023, avec un rapport déposé le 10 juillet 2023, confirmant que le véhicule était affecté de désordres le rendant impropre à son utilisation, conduisant à son immobilisation.
La société ILCAR SERVICE a été placée en liquidation judiciaire selon jugement d’ouverture du 22 octobre 2023, et Madame [X] a procédé à sa déclaration de créance le 9 novembre 2023.
Elle demande donc la restitution réciproque du véhicule et du prix de vente, outre les préjudices financiers au titre des cotisations d’assurance.
Concernant le préjudice moral, elle évoque la résistance abusive de la société ILCAR SERVICE, conduisant à la présente situation qui a également été une source d’anxiété pour Madame [X], privée de son véhicule.
Par courrier du 12 juin 2024, réceptionné le 10 septembre 2024, Maître [S] [W], pour la SELARL MJ AIR, confirme la déclaration de créance de Madame [X] entre ses mains à hauteur de 13.091,75 €, et indique concernant la demande de condamnation à enlever ou faire enlever le véhicule à ses frais, que la liquidation judiciaire de la société a entraîné l’arrêt immédiat de son activité, de sorte qu’elle ne peut plus procéder à l’enlèvement.
Il relève que la condamnation aux frais et dépens se ferait au détriment de tous les autres créances de la procédure et serait contraire aux dispositions de l’article L622-22 du code du commerce, et qu’en l’absence de fonds, il n’est pas en mesure de constituer avocat de sorte qu’il ne sera ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle Madame [X] était représentée par son avocat, maintenant ses demandes, tandis que la société défenderesse n’était pas représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même Code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il résulte des attestations de témoin de Monsieur [Z] [X] et de Madame [A] [X] que le véhicule a présenté dès son acquisition en juin 2021 des dysfonctionnements multiples (bobine d’allumage défaillante sur le chemin du retour, pannes, démarrage, vitesses ne passant pas…), et que sur sollicitation du garagiste ce dernier a opposé une fin de non recevoir à leur réparation.
Le rapport d’expertise protection judiciaire du 29 novembre 2021 a constaté des dysfonctionnements du moteur, de la climatisation, et de la boîte de vitesse automatique, avec devis de réparation concernant le moteur à hauteur de 1.202,54 € H.T.
Le rapport d’expertise judiciaire du 10 juillet 2023 conclut que les désordres du moteur et de la boîte de vitesse, préexistaient à la vente, et rendent le véhicule “totalement impropre à son usage”, et économiquement irréparable, compte tenu d’un coût de réparation de 1.200,00 € pour le moteur, et de 4.900,00 € pour la boîte de vitesse.
Il en résulte que ces défauts compromettent l’usage du véhicule et n’étaient pas décelables avant l’acquisition du véhicule.
Il convient dès lors d’ordonner la résiliation judiciaire de la vente.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, la société ILCAR SERVICE a cédé ce véhicule en qualité de professionnel.
Elle est donc présumée avoir eu connaissance des vices de la chose, et sera tenue, outre la restitution du prix, et le remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente, à tous les dommages et intérêts envers ce dernier.
Il convient donc de fixer les créances suivantes de Madame [X] au passif de la société ILCAR SERVICE :
— de 3.290,00 euros à titre de restitution intégrale du prix de vente du véhicule Renault Modus,
— et de 801,75 euros en remboursement des frais de cotisations d’assurance.
La société ILCAR SERVICE, représentée par son liquidateur, reprendra le véhicule, et sera réputé y avoir renoncé passé un délai de 15 jours suivant sommation d’avoir à le reprendre au lieu indiqué par Madame [X].
Sur le préjudice moral, à défaut d’éléments complémentaires autres que l’immobilisation du véhicule, et compte tenu du prix de vente du véhicule, il lui sera alloué à ce titre une somme de 1.500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de la présente affaire, il y a lieu de l’ordonner en application de l’article 515 du Code de procédure civile
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La créance de dépens et frais irrépétibles, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entre dans les prévisions de l’article L622-17 du Code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective
Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de la société ILCAR SERVICE les dépens liés à la présente instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
Il est rappelé que les créances postérieures sont soumises à déclaration en application de l’article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire de la vente du véhicule Renault Modus immatriculé AP 261 ER ;
FIXE la créance de Madame [B] [X] au passif de la S.A.S.U. ILCAR SERVICE, représentée par Maître [S] [W], de la SELAR MJ AIR, es-qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 3.290,00 euros à titre de restitution intégrale du prix de vente du véhicule Renault Modus ;
FIXE la créance de Madame [B] [X] au passif de la S.A.S.U. ILCAR SERVICE, représentée par Maître [S] [W], de la SELAR MJ AIR, es-qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 801,75 euros en remboursement des frais de cotisations d’assurance ;
FIXE la créance de Madame [B] [X] au passif de la S.A.S.U. ILCAR SERVICE, représentée par Maître [S] [W], de la SELAR MJ AIR, es-qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DIT que la S.A.S.U. ILCAR SERVICE, représentée par Maître [S] [W], de la SELAR MJ AIR, es-qualité de liquidateur judiciaire, reprendra le véhicule, et sera réputé y avoir renoncé passé un délai de 15 jours suivant sommation d’avoir à le reprendre au lieu indiqué par Madame [B] [X] ;
DÉBOUTE Madame [B] [X] du surplus de ses demandes à l’égard de la S.A.S.U. ILCAR SERVICE, représentée par Maître [S] [W], de la SELAR MJ AIR, es-qualité de liquidateur judiciaire ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
MET à la charge de la S.A.S.U. ILCAR SERVICE, représentée par Maître [S] [W], de la SELAR MJ AIR, es-qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MET à la charge de la S.A.S.U. ILCAR SERVICE, représentée par Maître [S] [W], de la SELAR MJ AIR, es-qualité de liquidateur judiciaire, les entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que les créances postérieures sont soumises à déclaration en application de l’article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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