Article R321-6 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

En vue de son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi, le ressortissant de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 transmet à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'intéressé en produit une traduction établie par un traducteur agréé.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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