Article R326-54 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

La titularisation de l'agent est subordonnée à son engagement d'accomplir une période de services effectifs dans l'administration, la collectivité ou l'établissement ayant procédé à son recrutement.
La durée de l'engagement de service est fixée à deux fois la durée du contrat, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement.
En cas de rupture de l'engagement du fait de l'agent, celui-ci rembourse les frais de formation engagés par l'administration, la collectivité ou l'établissement en application des dispositions des articles R. 326-25, R. 326-27 et R. 326-28.
L'agent peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation :
1° Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre ou du directeur de l'établissement public dont relève le corps dans lequel il a vocation à être titularisé ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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