Article R327-59 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 327-70, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés au fonctionnaire stagiaire en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Commentaire1

1Le recrutement par contrat des travailleurs handicapés
LGP Avocats

Comme vous le savez, les dispositions applicables à la prolongation du stage sont les suivantes : les périodes de congés pour raison de santé de l'agent sont prises en compte comme temps de stage à raison de 1/10ème de la durée globale du stage (article R327-59 du Code général de la fonction publique). Autrement dit, les congés du stagiaire sont sans conséquence sur la durée du stage, tant qu'ils représentent moins d'un 1/10ème de sa durée. […] Par exemple, […] après codification, même si cette fois-ci, l'article R.352-36 du Code général de la fonction publique opère un renvoi négatif. […]

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Décision1

[…] * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 327-59, R. 327-60 et R. 327-61 du code général de la fonction publique ainsi que de l'article 12 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 dès lors qu'il appartenait à l'administration de prolonger sa période de stage afin qu'il puisse être mis à même d'accomplir une durée de stage complète ; […] O R D O N N E :

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