Rejet 5 novembre 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2024, N° 2008462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067392 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler, d’une part, l’arrêté du 9 juin 2016 par lequel le président de l’école normale supérieure (ENS) Paris-Saclay l’a placé en congé sans traitement pour convenances personnelles du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, d’autre part, les décisions par lesquelles il a été expulsé et il a été mis fin à sa scolarité à l’ENS au 31 août 2019 et, enfin, la décision implicite par laquelle le président de l’ENS a rejeté son recours gracieux présenté le 7 août 2020.
Par un jugement n° 2008462 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B…, représenté par Me Angot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre à l’ENS Paris-Saclay de le réintégrer et de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’ENS la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’un défaut de motivation, d’erreurs de droit, de défaut de base légale et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 juin 2016 ne sont pas tardives, dès lors que les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiées et que la date de sa connaissance acquise de cette décision n’est pas établie ;
- la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation ;
- il avait droit à un redoublement ou à la prolongation de sa scolarité sur le fondement de l’article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 en qualité de fonctionnaire stagiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, l’ENS Paris-Saclay, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’appelant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions tendant à l’annulation des décisions prononçant l’expulsion de l’appelant de l’école et fixant le terme de sa scolarité sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 juin 20216 sont tardives et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Lombard-Brunel, substituant Me Labetoule, représentant l’ENS Paris-Saclay.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été admis en qualité de fonctionnaire stagiaire à l’école normale supérieure (ENS) de Paris-Saclay le 1er septembre 2014. Après avoir validé ses deux premières années de scolarité, il a été placé en position de congé sans traitement pour convenances personnelles du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 par un arrêté du 9 juin 2016. Au cours de l’année 2017-2018, il a réintégré l’ENS en troisième année et a réalisé une année de recherche pré-doctorale aux Etats-Unis. Au cours de l’année 2018-2019 il a effectué un master 2 à l’Ecole normale supérieure de Lyon. Le 9 octobre 2019, il a communiqué à l’ENS Paris-Saclay deux arrêts maladie des 8 juillet et 15 septembre 2019. Par un courriel du 21 octobre 2019, l’ENS l’a informé que son arrêt maladie n’était pris en compte que jusqu’au 31 août 2019, date à compter de laquelle il ne faisait plus partie des effectifs de l’école. A l’issue d’une réunion du 3 décembre 2019, en présence de l’intéressé, il a été autorisé à redoubler son année de master 2 à l’ENS Lyon. Par un recours gracieux du 7 août 2020, réceptionné le 26 août 2020, M. B… a sollicité la prolongation de sa scolarité pour l’année 2020-2021 dans le cadre d’une année de pré-thèse. Le silence gardé sur cette demande par le président de l’ENS Paris-Saclay a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement du 5 novembre 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2016, de la décision l’expulsant de l’ENS Paris-Saclay, de la décision mettant fin à sa scolarité le 31 août 2019, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés devant eux, ont répondu de manière suffisante aux moyens soulevés par M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des erreurs de droit et d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, ou d’un défaut de base légale, pour soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si la méconnaissance de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du projet d’études spécifiques présenté par M. B… le 25 mai 2016, que c’est à sa demande qu’il a été placé en position de congé sans traitement pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2016, afin de suivre un M1 Cogmaster-Filière modélisation mathématique, physique et informatique à l’ENS Ulm au cours de l’année universitaire 2016/2017. Il doit être regardé comme ayant été informé de ce statut au plus tard au 1er octobre 2016, date à laquelle il a nécessairement eu connaissance de l’absence de versement de son traitement mensuel pour le mois de septembre. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2016, présentées pour la première fois devant le tribunal administratif le 3 janvier 2022, l’ont été au-delà du délai raisonnable d’un an. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal les a rejetées comme tardives.
8. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été expulsé de l’ENS Paris-Saclay. Ses conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision doivent ainsi être rejetées comme dirigées contre une décision inexistante.
9. En troisième lieu, aux termes des quatrième et sixième alinéas de l’article 16 du décret du 5 janvier 2011 relatif à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay : « La durée de la scolarité des élèves est fixée par le règlement intérieur de l’école. Elle est comprise entre un et quatre ans sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article. (…) Un ou plusieurs congés sans traitement pour convenances personnelles peuvent être accordés aux élèves qui en font la demande, dans la limite de deux ans. (…) ». Et aux termes de l’article 65 du règlement intérieur de cette ENS : « La période de rémunération des normaliens élèves est fixée à un maximum de 48 mois sous réserve des dispositions applicables au redoublement ».
10. M. B… demande l’annulation de la décision qui a fixé le terme de sa scolarité au 31 août 2019, révélée selon lui par un courrier électronique du 21 octobre 2019 par lequel la gestionnaire du service des ressources humaines a refusé de prendre en compte ses arrêts maladie après cette date. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 9 que la date de fin de scolarité de l’intéressé résulte, en l’absence de demande de redoublement formulée par l’intéressé avant cette échéance, de l’écoulement de quarante-huit mois depuis son admission le 1er septembre 2014, auxquels se sont ajoutés douze mois de congé sans traitement entre septembre 2016 et août 2017, de sorte que l’acte par lequel l’ENS a constaté la situation ainsi créée par la succession d’évènements antérieurs ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B… :
11. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, désormais codifié à l’article R. 327-1 du code général de la fonction publique, dans sa version applicable : « Le présent décret s’applique aux personnes qui ont satisfait à l’une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. / Pour l’application du présent décret, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont désignées ci-après sous l’appellation de « fonctionnaires stagiaires ». » Aux termes du second alinéa de l’article 26 de ce décret, codifié à l’article R. 327-59 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci. »
12. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 16 du décret du 5 janvier 2011 relatif à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay : « Les élèves ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen acquièrent, s’ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire. » Aux termes de l’article 82 du règlement intérieur de cet établissement : « En tant que fonctionnaire stagiaire, tous les normaliens élèves de l’ENS Cachan sont soumis aux dispositions du décret n°94-874 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ».
13. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 16 du décret du 5 janvier 2011 : « L’autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée par le président à un élève dont les études ont été gravement perturbées, notamment pour des raisons de santé ou tout autre motif indépendant de sa volonté. » Aux termes de l’article 81 du règlement intérieur de l’école : « L’autorisation de redoubler une année universitaire pour un normalien élève ou un normalien étudiant est accordée par le président de l’ENS Cachan. (…) Le dossier est transmis à la direction de la scolarité et de la vie étudiante au plus tard le 30 juin de l’année universitaire en cours. (…) »
14. Par son recours gracieux du 7 août 2020, M. B… sollicitait une prolongation de sa scolarité à l’ENS Paris-Saclay pour l’année 2020-2021, en vue d’effectuer une année de pré-thèse à Lyon. Il soutient que la décision implicite par laquelle le président de l’ENS a refusé de faire droit à cette demande de prolongation s’accompagne d’un refus de redoublement.
15. En premier lieu, la décision de refus de prolongation de scolarité ou de redoublement à l’ENS n’est pas au nombre des décisions défavorables qui « refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » et qui doivent par conséquent être motivées en application du 6°) de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté comme inopérant.
16. En second lieu, M. B… soutient que les décisions en litige sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’en application des dispositions du décret du 7 octobre 1994, les congés maladie dont il a bénéficié ont suspendu sa scolarité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du récapitulatif de ses absences, établi le 5 juin 2020 par la directrice générale adjointe chargée des ressources humaines, que le requérant a bénéficié d’un total de 163 jours de congés maladie au cours de sa scolarité, qui s’est achevée le 31 août 2019 ainsi qu’il a été dit au point 10. Les dispositions citées aux points 11 à 13 n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de lui ouvrir droit à une prolongation de sa scolarité à concurrence des congés maladie dont il a bénéficié. Par ailleurs, à supposer que la décision implicite en litige puisse être regardée comme un refus d’autorisation de redoublement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait formulé une telle demande en ce sens en temps utile. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le président de l’ENS a rejeté le recours gracieux de M. B….
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ENS la somme que M. B… demande à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande l’ENS au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’école normale supérieure Paris-Saclay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’école normale supérieure Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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