Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 28
Les périodes de congés avec traitement accordées à un agent stagiaire entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] qu'en application de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, […] qu'enfin, aux termes de l'article 32 de ce décret : « Les périodes de congés avec traitement accordés aux agents stagiaires en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont prises en compte, lors de la titularisation, […]
[…] — le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; […] aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. […] Aux termes de l'article 32 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Les périodes de congés avec traitement accordés aux agents stagiaires en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 sont prises en compte, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Les périodes de congés avec traitement accordés aux agents stagiaires en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont prises en compte, lors de la titularisation, pour la détermination des droits à l'avancement. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci » ;
Article 1 I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, […] La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. […] Crée Décret n°2006-565 du 17 mai 2006 - art. 12 () JORF 19 mai 2006 Article 9-2 Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
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