Article R327-61 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

Si l'interruption de stage mentionnée à l'article R. 327-60 a duré moins de trois ans, le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier concerné ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur.
Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions du fonctionnaire stagiaire hospitalier est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Décision1

[…] * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 327-59, R. 327-60 et R. 327-61 du code général de la fonction publique ainsi que de l'article 12 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 dès lors qu'il appartenait à l'administration de prolonger sa période de stage afin qu'il puisse être mis à même d'accomplir une durée de stage complète ; […] O R D O N N E :

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