Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Si l'interruption de stage mentionnée à l'article R. 327-60 a duré moins de trois ans, le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier concerné ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur.
Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions du fonctionnaire stagiaire hospitalier est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.
[…] mais n'a pas remis en cause ses qualités professionnelles ; que, pour le calcul de la durée du stage et en application de l'article R. 327-59 du code général de la fonction publique, il convient de prendre en considération la durée des congés de maladie dont l'agent stagiaire a bénéficié, pour la durée excédant un dixième, […] ce qui permet d'éviter toute discrimination à l'encontre des agents malades et qu'ils puissent bénéficier d'une évaluation équivalente à celle des stagiaires n'ayant pas connu de problèmes de santé ; le centre hospitalier ne peut se prévaloir des articles R. 327-60 et R. 327-61, ce dernier étant au surplus relatif à la titularisation, […] O R D O N N E :
[…] * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 327-59, R. 327-60 et R. 327-61 du code général de la fonction publique ainsi que de l'article 12 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 dès lors qu'il appartenait à l'administration de prolonger sa période de stage afin qu'il puisse être mis à même d'accomplir une durée de stage complète ; […] O R D O N N E :