Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
L'appréciation des conditions de santé, effectuée dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article R. 331-4 ou par un médecin agréé, peut être contestée devant le conseil médical compétent par l'intéressé, l'administration ou l'établissement, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est portée à leur connaissance.
Ce recours ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.