Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Lorsqu'une modification mentionnée à l'article R. 331-12 est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée.
Conformément aux dispositions du 4° de l'article 45-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, du 4° de l'article 39-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et du 4° de l'article 41-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ce refus justifie le licenciement de l'agent.
[…] Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. […] D'autre part, l'article R. 331-12 du code général de la fonction publique, qui a repris en substance l'article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, […] ou un changement de son lieu de travail ;/ 2° Une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent ». Aux termes de l'article R. 331-13 du même code : « Lorsqu'une modification mentionnée à l'article R. 331-12 est envisagée, […]
[…] - son lieu d'affectation a été modifié en méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-13 du code général de la fonction publique ; […] O R D O N N E :
Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 332-15 à L. 332-17, L. 332-19, L. 332-20, L. 332-23, R. 331-2, R. 331-7, R. 331-12 et R. 331-13 ; • Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. […] Eclairage juridique À titre liminaire, l'article juridique qui suit n'aborde pas le changement d'affectation de l'agent contractuel. • Absence de grade pour les agents contractuels La procédure de recrutement des agents contractuels doit respecter les exigences du Code général de la fonction publique (CGFP) et du Décret n° 91-155 du 6 février 1991. […] À ce titre, […]
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