Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 mars 2026, n° 2600579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Garcia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 3 janvier 2026 par laquelle le centre hospitalier de Pau a refusé de mettre fin à ses missions de remplacement et de la réaffecter sur son emploi d’origine ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Pau de la réaffecter sur son emploi d’origine au secrétariat du centre gériatrique Jean Vignalou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du climat particulièrement hostile au sein du service dans lequel elle a effectué le remplacement, ce qui a eu pour conséquence d’entrainer une dégradation considérable de son état de santé ; cette situation a conduit à son placement en arrêt de travail à compter du 14 avril 2025 ;
- compte tenu de cette situation, elle ne peut concevoir de reprendre ses fonctions ce qui la contraindra à prolonger son arrêt de travail et aura pour conséquence de la priver de tout traitement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du code général de la fonction publique et du code du travail relatives à la protection de la santé des salariés sur leur lieu de travail ;
- son lieu d’affectation a été modifié en méconnaissance des dispositions de l’article R. 331-13 du code général de la fonction publique ;
- sa nouvelle affectation en remplacement d’agents devait être temporaire et ne pas excéder deux mois.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Pau qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 2600577.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 25 mars 2026 à 10 heures 00 en présence de Mme Guyot, greffière d’audience, le rapport de M. C… ainsi que les observations de :
- Me Garcia, pour Mme B…, qui a repris les moyens de la requête en les développant et de Mme B….
Le centre hospitalier de Pau n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il n’est pas contesté que la décision dont Mme B… demande la suspension a des conséquences sur son état de santé en provoquant une anxiété généralisée et a pour effet de lui faire perdre sa rémunération. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
3. En l’état de l’instruction et en l’absence de mémoire en défense, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Compte tenu des motifs de suspension retenus et des pouvoirs du juge des référés, qui statue seulement par des mesures provisoires, la présente ordonnance implique que le centre hospitalier de Pau procède au réexamen de la situation de Mme B… en recherchant un poste adapté à son état de santé actuel. Il y a donc lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Pau de procéder à ce réexamen dans le délai maximum de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite née le 3 janvier 2026 par laquelle le centre hospitalier de Pau a refusé de mettre fin aux missions de remplacement de Mme B… et de la réaffecter sur son emploi d’origine est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Pau de procéder au réexamen de la situation de Mme B… en recherchant un poste adapté à son état de santé actuel dans le délai maximum de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier de Pau versera à Mme B… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de Pau.
Fait à Pau, le 30 mars 2026.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. C…
A. GUYOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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