Article R332-22 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et les autorités administratives et publiques indépendantes, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :
1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
5° Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée :
a) Quatre mois dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou dans une autorité administrative ou publique indépendante ;
b) Trois mois dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Décisions4

[…] * la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la durée de la période d'essai excède la durée prévue par les articles R. 332-22 et R. 3332-24 du code général de la fonction publique ; […]

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[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 332-20 du code général de la fonction publique : «Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent contractuel dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.». Aux termes de l'article R. 332-22 du même code : «(…), pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et les autorités administratives et publiques indépendantes, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, […] O R D O N N E :

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[…] * la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la durée de la période d'essai excède la durée prévue par les articles R. 332-22 et R. 3332-24 du code général de la fonction publique ; […]

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