Article R332-25 du Code général de la fonction publique
Article R332-24Article R332-26
Entrée en vigueur le 1 août 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Décisions9

[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 332-25 du code général de la fonction publique : « Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2026, n° 2522464Annulation

[…] *la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 332-21 du code général de la fonction publique, dès lors qu'aucune période d'essai n'aurait dû être prévue dans son dernier contrat de travail qui a été signé avec une même autorité administrative pour exercer les mêmes fonctions que lors de ses contrats précédents ; […] * la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, méconnaît les dispositions du décret du 17 janvier 1986 précité et celles de l'article R. 332-25 du code général de la fonction publique, dès lors qu'il a été privé par ce licenciement illégal de plusieurs droits protecteurs prévus aux articles 45-2, 46, 47, […] O R D O N N E :

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[…] or, si l'article R. 332-22 du code général de la fonction publique prévoit que la durée maximale pouvant légalement être prévue dans le contrat est déterminée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée du contrat, dans les limites fixées par ce texte, […] en l'espèce, la période de quinze jours ayant débuté le 11 mai 2026, la période d'essai expirait le 25 mai 2026, de sorte qu'elle n'était plus en période d'essai à compter du 26 mai 2026 ; […] en application des dispositions de l'article R. 332-22 du code général de la fonction publique ;- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 332-25 du code général de la fonction publique, […] O R D O N N E :

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