Entrée en vigueur le 1 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 37
Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'agent peut, au cours de cet entretien, être assisté par la personne de son choix.
La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue selon le cas :
1° Pour un agent contractuel de l'Etat, à l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
2° Pour un agent contractuel territorial, à l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
3° Pour un agent contractuel hospitalier, à l'article 47 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 332-25 du code général de la fonction publique : « Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. […]
[…] *la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 332-21 du code général de la fonction publique, dès lors qu'aucune période d'essai n'aurait dû être prévue dans son dernier contrat de travail qui a été signé avec une même autorité administrative pour exercer les mêmes fonctions que lors de ses contrats précédents ; […] * la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, méconnaît les dispositions du décret du 17 janvier 1986 précité et celles de l'article R. 332-25 du code général de la fonction publique, dès lors qu'il a été privé par ce licenciement illégal de plusieurs droits protecteurs prévus aux articles 45-2, 46, 47, […] O R D O N N E :
[…] * elles sont entachées d'un défaut de motivation car elles portent rupture du contrat en cours de période d'essai et non au terme de ladite période et doivent donc être motivées en application de l'article R. 332-25 du code général de la fonction publique ; […] O R D O N N E :