Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle la proviseure du lycée professionnel Henri Dunant, situé à Angers, a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la proviseure du lycée Henri Dunant de prendre les mesures nécessaires lui permettant d’être réintégré dans ses fonctions et de régulariser sa situation administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de sa rémunération depuis le 31 octobre 2025 et que le montant des allocations versées mensuellement par Pôle emploi ne s’élève qu’à 485, 93 euros ; par ailleurs il est privé de l’indemnité de licenciement due au titre de l’article 51 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de L’Etat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 332-21 du code général de la fonction publique, dès lors qu’aucune période d’essai n’aurait dû être prévue dans son dernier contrat de travail qui a été signé avec une même autorité administrative pour exercer les mêmes fonctions que lors de ses contrats précédents ; cette décision doit s’analyser en une décision de licenciement en cours de contrat, celui-ci étant soumis à d’autres formalités ;
* la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, méconnaît les dispositions du décret du 17 janvier 1986 précité et celles de l’article R. 332-25 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il a été privé par ce licenciement illégal de plusieurs droits protecteurs prévus aux articles 45-2, 46, 47, 47-1 et 51 dudit décret : la communication de son dossier, le droit à un préavis, la convocation à un entretien préalable, la consultation de la commission consultative paritaire et une indemnité de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la proviseure du lycée Henri Dunant conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il y a eu « une erreur d’appréciation au regard du contrat » ; une convention transactionnelle est envisagée ainsi que le versement d’une indemnité ;
- le licenciement de M. B… s’appuie sur les témoignages de sa cheffe de service et d’une collègue.
La requête a été communiquée au rectorat qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le numéro 2512198 par laquelle M. B…, demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de Mme André, qui a informé les parties présentes à l’audience, que l’ordonnance à intervenir était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision du 20 octobre 2025, en l’absence de requête au fond contre cette décision ;
- et les observations de M. B….
Le lycée Henri Dunant n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au mardi 30 décembre 2025, à 16h.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par le lycée Henri Dunant en qualité d’assistant d’éducation pour la période du 24 février au 23 mars 2025. Son contrat a été renouvelé pour exercer les mêmes fonctions pour la période du 24 mars au 27 avril 2025. Il a de nouveau été recruté en qualité d’assistant d’éducation dans ce lycée par des contrats à durée déterminée, pour les périodes du 26 mai au 11 juillet 2025, puis du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Par une décision du 20 octobre 2025, la proviseure du Lycée Henri Dunant a mis fin aux fonctions de M. B… le 31 octobre 2025 au terme de la période d’essai prévue dans son dernier contrat, en précisant que ce licenciement n’ouvrait droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision contestée, qui a mis fin au contrat de travail de M. B…, a pour effet de priver ce dernier de toute rémunération alors qu’il doit faire face aux charges de son foyer. Par suite, la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence doit, en conséquence, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision du 20 octobre 2025 méconnait l’article R. 332-21 du code général de la fonction publique et doit s’analyser en une décision de licenciement hors période d’essai et devait par conséquent également être précédée des garanties procédurales prévues par le décret du 17 janvier 1986 mentionné précédemment sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution des effets de la décision contestée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
La suspension de l’exécution de la mesure contestée implique nécessairement que M. B… soit, à titre provisoire, réintégré dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente, le cas échéant, d’une nouvelle décision administrative ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et au plus tard jusqu’au terme de son contrat. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire ne vaut que pour l’avenir et n’emporte pas les mêmes effets qu’une annulation prononcée par le juge administratif. Dès lors, à supposer même que M. B… ait entendu présenter des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de reconstituer sa carrière, ces conclusions doivent être rejetées. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre uniquement à la proviseure du Lycée Henri Dunant de réintégrer provisoirement M. B… dans les conditions définies ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 octobre 2025, par laquelle la proviseure du lycée Henri Dunant à Angers a licencié M. B… est suspendue jusqu’ à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la proviseure du lycée Henri Dunant de procéder à la réintégration provisoire de M. B… dans ses fonctions au sein de ce lycée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au lycée Henri Dunant.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes le 8 janvier 2026
La juge des référés,
M. André
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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