Entrée en vigueur le 1 août 2026
Est créé par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Est codifié par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
L'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 bénéficie d'un accès prioritaire aux dispositifs de formation suivants :
1° La formation continue ou de perfectionnement prévue à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre ;
2° La préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique prévue à la sous-section 3 de la même section ;
3° La validation des acquis de l'expérience prévue à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre ;
4° Le congé de formation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la même section.
Les agents territoriaux intéressés bénéficient en outre d'un accès prioritaire à l'utilisation du compte personnel de formation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française mentionnées au 5° de l'article L. 422-21.
Les agents hospitaliers intéressés bénéficient en outre d'un accès prioritaire aux études favorisant leur promotion professionnelle dans le secteur sanitaire et social prévues à la sous-section 4 de la section 3 du présent chapitre ainsi qu'à la mise en œuvre de projets de conversion professionnelle prévus aux sous-sections 5 et 6 de la section 4 du même chapitre.