Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
En vue de favoriser son évolution professionnelle, le fonctionnaire qui appartient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou l'agent contractuel qui occupe un emploi de niveau de catégorie C, et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant à un niveau requis, l'agent public en situation de handicap mentionné à l'article L. 131-8 ainsi que l'agent public pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu'il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d'usure professionnelle :
1° Dispose d'un accès prioritaire à des actions de formation et à l'accompagnement personnalisé prévus aux articles L. 421-3, L. 421-5 et L. 422-2 ;
2° Bénéficie, lorsque lui est accordé un congé de formation professionnelle, d'une majoration de la durée de ce congé et de la rémunération qui lui est attachée ;
3° Peut bénéficier, lorsqu'il sollicite un congé pour validation des acquis de l'expérience ou un congé pour bilan de compétences, de conditions d'accès et d'une durée de congé adaptés ;
4° Peut bénéficier, en cas de nécessité d'exercer un nouveau métier constatée d'un commun accord avec l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie, d'un congé de transition professionnelle d'une durée maximale d'un an lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 2 ou dans le secteur privé.
Selon ce nouveau texte, un fonctionnaire territorial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un congé de transition professionnelle, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou privé, […] en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation d'une durée égale ou supérieure à cent vingt heures et sanctionnée par une certification professionnelle, susceptible d'être […] En application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, les primes et indemnités peuvent être maintenues pendant ce même congé, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes engagées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique : « le fonctionnaire en activité a droit : / 1° Au congé de formation professionnelle () ». […] Cette durée maximale est portée à cinq ans au profit du fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique () ». […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance qu'elle a engagé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Par la présente requête, M me A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder un congé de formation sur le fondement de l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique. […]
[…] 1er février au 19 mars 2023 sont illégales au regard des dispositions des articles L. 822-18 et […] - la décision du 3 juillet 2023 lui refusant le bénéfice d'un congé de transition professionnelle est illégale au regard des dispositions des articles L. 422-3 du code général de la fonction publique et de l'article 34 du décret du 26 décembre 2007 dès lors qu'elle remplit les conditions pour en bénéficier et que la collectivité s'était initialement montrée favorable à l'octroi de ce congé ;
Le bilan de parcours professionnel en collectif est accessible en priorité aux agents mentionnés à l'article L. 422-3 du Code général de la fonction publique, et est conduit par un conseiller mobilité carrière ou par un autre professionnel formé aux techniques d'accompagnement des personnes dans leur évolution professionnelle. Il est réalisé en présentiel ou à distance, sur le temps de service de l'agent. Il n'y a pas d'incidence sur la rémunération des agents pendant le temps où ils sont inscrits à un bilan de parcours professionnel en collectif.
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