Entrée en vigueur le 1 août 2026
Est créé par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Est codifié par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 déclarent annuellement à l'autorité de tutelle, par source de financement, le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations mentionnées :
1° Aux articles L. 422-1, L. 422-13 et L. 422-14 ;
2° Aux articles R. 423-23 à R. 423-25.
Ils produisent à cette fin un rapport annuel d'exécution de l'effort de formation mis en œuvre.
Ce rapport est présenté au comité social d'établissement compétent. Un arrêté du ministre chargé de la santé en précise le contenu.