Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit :
1° Au congé de formation professionnelle ;
2° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
3° Au congé pour bilan de compétences.
Article 2 L'accès des agents à des actions de formation professionnelle est assuré : 1° A l'initiative de l'établissement dans le cadre du plan de formation mentionné au chapitre II du présent décret et dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues au chapitre IV ; […] dans le cadre du compte personnel de formation dans les conditions fixées par les articles L. 422-8 à L. 422-19 du code général de la fonction publique et le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction […] Article 11 Les établissements déclarent annuellement à l'autorité de tutelle, […] au II de l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 2 mai 2005 et aux articles L. 422-1 et L. 423-14 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…Contexte Le congé de formation professionnelle trouve son fondement légal dans l'article L. 422-1 du Code général de la fonction publique (CGFP). Cet article établit une base spécifique de financement (0,2 % de la masse salariale), cette cotisation obligatoire des établissements étant versée à l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) même s'ils ne sont pas, pour la gestion des plans de formation, adhérents à cette association. […] L'article 29 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 offre deux voies de formation individuelle aux fonctionnaires hospitaliers :
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville les frais engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2.Tout d'abord, aux termes de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° Au congé de formation professionnelle ; () « . […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique, « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° Au congé de formation professionnelle (,,.) ». […]
[…] * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 422-1 du code général de la fonction publique qui reconnait un droit à la formation professionnelle ainsi que les dispositions des articles 1er, 6, 19, 22 et 24 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État, dans sa rédaction applicable au litige, qui l'organisent.
Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 422-1, L. 423-15, L. 511-4, L. 513-1, L. 513-2, L. 513-8, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5 et L. 612-12 ; Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; Circulaire DHOS/RH4 n° 2010-57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé
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