Article 11 du Décret n°2008-824 du 21 août 2008
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 18 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 31

Les établissements déclarent annuellement à l'autorité de tutelle, par source de financement, le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article 10 du présent décret, au II de l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 2 mai 2005 et aux articles L. 422-1 et L. 423-14 du code général de la fonction publique. Ils produisent à cette fin un rapport d'exécution annuel de l'effort de formation mis en œuvre. Ce rapport est présenté au comité technique d'établissement. Un arrêté du ministre en charge de la santé en précise le contenu.
Lorsque des versements sont effectués à titre libératoire auprès d'un organisme paritaire collecteur agréé pour le financement des actions prévues au plan de formation, ce dernier délivre un reçu libératoire.

Entrée en vigueur le 18 mai 2022

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Décision1

1CAA de NANTES, 5ème chambre, 20 mai 2016, 15NT00003, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 8. Considérant, en deuxième lieu, que l'accord donné au nom du ministre de la défense est signé par le général Olivier Allard, commandant en second le Commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes, agissant par intérim du général de division aérienne Patrick Charaix, lequel avait été habilité par le 2° du III de l'article 11 du décret susvisé du 21 août 2008 à signer au nom du ministre chargé de la défense les autorisations prévues par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; que dès lors qu'il n'est pas démontré que le général Charaix n'était pas absent ou empêché, les requérants ne démontrent pas que l'autorisation en cause aurait été accordée par une autorité incompétente ;

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